nécessairement l’incapacité mentale. Par exemple, un Etat peut fixer un âge limite pour la participation de ses citoyens au gouvernement. L’incapacité juridique comme justification pour dénier le droit garanti aux termes de l’article 13 [al.] 1 ne peut entrer en jeu qu’en invoquant les dispositions de la loi qui sont conformes aux normes et critères internationalement acceptables. 76. Les dispositions de l’article 13 [al.] 1 de la Charte africaine sont similaires quant au fond, à celles prévues aux termes de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En interprétant l’article 13 [al.] 1 de la Charte africaine, la Commission africaine fait sienne la clarification faite par le Comité des droits de l’homme au sujet de l’article 25. Le Comité des droits de l’homme des NU a déclaré que toute condition applicable à l’exercice des droits garantis par l’article 25 devrait être 16 basée sur l’objectif et les critères raisonnables définis par la loi. Outre le point de vue soutenu par l’Etat Défendeur mettant en question la capacité mentale des handicapés mentaux à faire des choix en toute connaissance de cause par rapport à leurs obligations et devoirs civiques, il est très clair qu’il n’existe aucune base objective dans le système juridique de l’Etat Défendeur pour exclure les malades mentaux de la participation aux activités politiques. 77. Les Plaignants soutiennent que le régime et l’application de la LDA violent le droit à la santé garanti dans l’article 16 de la Charte africaine, pris avec l’article 18 [al.] 4 de la Charte africaine. 78. L’article 16 de la Charte africaine prévoit: 1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre. 2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie. 79. L’article 18 [al] 4 de la Charte africaine prévoit: Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux. 80. La jouissance du droit à la santé telle que largement connue est essentielle dans tous les aspects de la vie et du bien-être d’une personne, mais aussi dans la réalisation de tous les autres droits humains et libertés fondamentales. Ce droit comprend le droit à de structures de santé, l’accès aux biens et services qui doit être garanti à tous, sans discrimination d’aucune sorte. 81. De plus, du fait de leur condition et en raison de leur handicap, les malades mentaux devraient bénéficier d’un traitement spécial qui leur permettrait, non seulement d’atteindre, mais aussi de maintenir leur niveau optimal d’indépendance et de performance en se conformant à l’article 18 [al.] 4 de la Charte africaine et aux normes applicables au traitement des malades mentaux, tel que défini dans les Principes pour la Protection des malades mentaux et l’amélioration des soins de santé mentale. 82. Aux termes de ces Principes, l’expression ‘soins de santé mentale’ comprend l’analyse et le diagnostic du traitement et des conditions mentales du malade, les soins et la réadaptation d’un malade mental ou d’un présumé malade mental. Les principes précités ne prévoient pas seulement ‘des normes réalisables’, mais les normes de soins de santé les plus réalisables pour les malades mentaux, et ce à trois niveaux: premièrement, dans l’analyse et le diagnostic des conditions mentales d’une personne; deuxièmement, dans le traitement de cette condition mentale, et troisièmement, durant la période de réadaptation d’une personne présumée ou diagnostiquée souffrir de problèmes de santé mentale. 83. Dans le cas présent, il est évident que le régime de la LDA est déficient en termes d’objectifs thérapeutiques, mais aussi de dispositions relatives à l’adaptation des ressources et programmes de traitement de handicapés mentaux, situation que l’Etat Défendeur ne nie pas mais qui ne satisfait néanmoins pas aux exigences des articles 16 et 18 [al.] 4 de la Charte africaine. 84. La Commission africaine souhaiterait toutefois préciser qu’elle est consciente du fait que des millions de personnes en Afrique ne jouissent pas du droit à un meilleur état de santé physique et mentale qu’elles soient capables d’atteindre, parce que les pays africains sont en général confrontés au problème de la pauvreté qui les rend incapables de fournir les équipements, infrastructures et ressources qui facilitent la pleine jouissance de ce droit. En conséquence, ayant dûment tenu compte de ces circonstances tristes mais réelles, la Commission africaine souhaiterait lire dans l’ Article 16 l’obligation, de la part des Etats Parties à la Charte africaine, de prendre des mesures concrètes et

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