29. L’Etat affirme par ailleurs que les malades internés en vertu de la LDA sont en droit de contester
ladite loi devant la Cour constitutionnelle en soutenant que leur internement au titre de la Loi les prive
de la jouissance de leurs droits à la liberté de circulation et d’association tels que stipulés dans la
Constitution de la République.
30. Le problème soulevé dans la présente communication consiste dans le fait qu’il n’existe pas en
Gambie de procédure de révision ou d’appel de la décision ou de la certification de l’état mental, tant
des malades mentaux volontairement admis que de ceux internés de force. La législation existante ne
prévoit donc pas de correction, dans les cas d’une certification erronée ou d’un mauvais diagnostic; ce
qui pose problème surtout que l’examen desdits malades est effectué par des médecins généralistes
et non des psychiatres. Dès lors, si une erreur est commise et qu’il n’est pas prévu de voie de recours
ou de révision de l’évaluation médicale du médecin, il est probable que des gens soient maintenus à
tort dans un établissement pour malades mentaux.
31. Par ailleurs, la loi sur l’internement des aliénés ne détermine pas de durée d’internement des
personnes dont les facultés mentales ont été jugées altérées, ce qui peut, en association à l’absence
de procédures de révision ou d’appel, conduire à des situations où un patient serait gardé indéfiniment
dans un centre pour malades mentaux.
32. La question soumise à l’attention de la Commission africaine dans la présente affaire, est de
savoir s’il existe ou non de voie de recours valable pour les Plaignants.
33. L’Etat Défendeur indique qu’il est prévu d’amender la loi sur l’internement des aliénés, ce qui
revient à reconnaître que la loi en question a des imperfections et que de ce fait elle ne permet pas
d’assurer une justice adéquate aux malades internés.
34. L’Etat Défendeur soutient par ailleurs que même si la loi en tant que telle ne prévoit pas de
procédures de révision ou d’appel, il existe des procédures ou des dispositions juridiques prévues par
la Constitution que le Plaignant aurait pu utiliser comme voies de recours devant les tribunaux. L’Etat
Défendeur a déclaré qu’il est mis à la disposition des groupes vulnérables de l’aide juridique en vue
de leur permettre d’accéder aux procédures juridiques en vigueur dans le pays. Mais seules les
personnes accusées de crimes capitaux bénéficient de l’aide juridique en vertu de la loi sur la défense
des personnes démunies (crime capital).
35. Dans la présente affaire, la Commission africaine ne peut s’empêcher de prendre en
considération la nature des personnes susceptibles d’être internées volontairement ou de force aux
termes de la loi sur l’internement des aliénés, et de se demander si ces gens sont capables d’accéder
aux procédures légales disponibles (comme l’affirme l’Etat Défendeur) sans bénéficier d’aide juridique.
36. La Commission africaine croit que dans le cas sous examen, les dispositions générales prévues
par la loi qui pourraient offrir un recours à toute personne lésée par la faute d’autrui, sont accessibles
aux riches et à ceux qui peuvent se payer les services d’un avocat privé. L’on ne peut toutefois pas
affirmer comme une vérité générale qu’il n’existe pas dans le pays les voies de recours internes mais`
elles existent pour ceux qui ont les moyens de les utiliser.
37. La véritable question qui se pose à la Commission africaine est de déterminer si pour cette
catégorie particulière de personnes, les remèdes qui existent sont réalistes. Les personnes
représentées dans cette communication sont probablement des personnes ramassées dans les rues
ou des personnes ayant des antécédents douteux; dans pareilles circonstances, l’on ne peut affirmer
que les remèdes offerts aux termes de la Constitution soient réalistes pour elles sans aide juridique.
38. Si la Commission africaine devait interpréter littéralement l’article 56 [al.] 5 de la Charte africaine,
elle tendrait à considérer la communication irrecevable. Toutefois, le fait est que, selon les
déclarations mêmes de l’Etat Défendeur, les voies de recours offertes dans la présente affaire ne sont
pas réalistes pour cette catégorie de personnes et, partant, pas efficaces. Pour toutes ces raisons, la
Commission [africaine] déclare la communication recevable.
Du fond
39. La présente communication a été déclarée recevable lors de la 31ème Session ordinaire de la
Commission africaine tenue en mai 2002 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il a par la suite été demandé à
plusieurs reprises, mais en vain, à L’Etat Défendeur, d’envoyer des observations sur le fond. Le 29