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réside dans la république du Mali et dont les droits énoncés par la Charte et
d’autres instruments juridiques régionaux, auxquels le Mali est État Partie, ont
été violés sur le territoire du Mali par le gouvernement du Mali. En outre, le
Comité note que les demandeurs ont réussi à prouver que la Communication
est soumise dans l'intérêt supérieur de la victime. Par conséquent, le Comité
est d'avis que les demandeurs se sont conformés à la Section I (1) des
Directives révisées sur l’examen des Communications.
ii.
Conditions de forme
20. Les demandeurs soutiennent que la présente Communication satisfait aux
conditions de forme énoncées à la Section II (2) des Directives révisées sur
l’examen des Communications, selon laquelle une Communication ne peut être
examinée par le Comité que si elle n'est pas anonyme, si elle est écrite dans
l'une des langues officielles du Comité, si elle concerne un État signataire de la
Charte et si elle est dûment signée par le demandeur ou ses représentants. À
cet égard, le Comité note que les auteurs de la Communication sont connus et
que d’autres informations importantes quant aux auteurs de la Communication
ont été fournies au Comité. En outre, la Communication soumise est rédigée en
français, une des langues de travail du Comité, et est soumise contre un État
partie à la Charte. Le Comité note également que les plaignants ont apposé
leurs signatures à la dernière page de la Communication. A cet égard, le Comité
est d’avis que les demandeurs ont respecté les conditions de forme telles
qu’énoncées à la Section II (2) des Directives révisées sur l’examen des
Communications.
iii.
Conditions de fond
21. En analysant la recevabilité de la Communication, le Comité évalue si les
conditions de fonds prévues à la Section IX (1) des Directives révisées sur
l’examen des Communications ont été respectées.
22. La Section IX (1) (a) des Directives révisées prévoit qu'une Communication doit
être compatible aux dispositions de l'Acte Constitutif de l’Union Africaine et la
CADBE. Les demandeurs soutiennent que cette condition est remplie puisque
la Communication est présentée pour renforcer les objectifs1 et les principes2
de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine (UA), la protection des droits reconnus
par la Charte et le respect des engagements pris par la République du Mali
quand elle a ratifié la Charte. Le Comité note que la Communication est
compatible avec l'Acte constitutif de l'UA et la Charte puisqu’elle concerne les
violations des droits reconnus par la Charte et le respect des engagements pris
par la République du Mali quand elle a ratifié la Charte. À cet égard, le Comité
réitère sa Décision dans l'affaire Centre pour les Droits de l’Homme (Université
de Pretoria) et la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de L’Homme
contre le Gouvernement du Sénégal et note que la condition de compatibilité
avec l'Acte Constitutif de l'UA et la Charte est respectée si une Communication
allègue des violations de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de
1
2
Article 3(h) de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine.
Article 4(m) de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine.