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26. Le Comité note que la Section IX (1) (d) des Directives révisées concernant les
Communications prévoit qu'une Communication est recevable, entre autres, si
elle est soumise « après avoir épuisé les recours internes disponibles et
accessibles, à moins qu'il ne soit évident que cette procédure est indûment
prolongée ou inefficace ». Pour décider sur la question de savoir si les recours
internes ont été épuisés ou si la présente Communication peut être recevable
à l’exception de l’épuisement de recours internes, le Comité a analysé et, en
même temps, examiné en détail les observations écrites des plaignants, et
fournit ci-après une explication plus détaillée.
27. Avant son analyse, le Comité note que la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples (CADHP) a indiqué dans l’Affaire Article 19 Contre
l’Érythrée que la règle de l'épuisement des voies de recours internes
présuppose: «(i) l'existence de procédures internes pour traiter la plainte; (ii) la
justiciabilité ou autrement, au niveau national, de l'objet de la plainte; (iii)
l'existence, en vertu de l'ordre juridique municipal, de dispositions prévoyant la
réparation du type de tort faisant l'objet de la plainte; et (iv) la disponibilité des
voies de recours internes effectives, c'est-à-dire des recours suffisants ou
susceptibles de réparer le tort faisant l’objet de la plainte.5
28. De plus, comme l'a noté le Comité dans l'affaire des enfants d’ascendance
nubienne, « l’un des principaux objectifs de l’épuisement des recours internes,
qui est également lié à la notion de souveraineté de l’État, est de permettre à
l’État défendeur d’être la première instance à connaître des violations alléguées
au niveau national ».6 En outre, la Commission Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples a également indiqué que l’État concerné doit être informé d'une
violation des droits de l'Homme pour remédier à cette violation dont se plaignent
les demandeurs avant d'être appelés à rendre compte de ces violations au
niveau international ou régional.7 Toutefois, les plaignants peuvent être
dispensés de l’épuisement des recours internes, si ce recours devait être ou est
indûment prolongé.8
29. Dans la présente Communication, les plaignants évoquent comme exception à
l’épuisement des recours internes la prolongation anormale qui continue à
caractériser la procédure pénale malienne ainsi que l’ineffectivité des voies de
recours disponibles. De plus, les plaignants allèguent qu’il n’est pas normal et
surtout pas de l’intérêt de la justice de l’enfant mineure victime du viol, que le
dossier entre les mains du juge d’instruction depuis le 04 Avril 2018 n’ait pas
encore été clôturé quant à l’instruction et fixé pour jugement et détermination
des dédommagements pour le tort causé à la victime. Les plaignants
soutiennent que la prolongation anormale de la procédure pénale au Mali est
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CADHP, Article 19 contre Érythrée (2007) AHRLR 73, Communication No 275/2003, Mai 2007, paragraphe 47.
CAEDBE, Décision sur la Communication soumise par l’Institut pour les droits humains et le développement en
Afrique et Open Society Justice Initiative (au nom des enfants d’ascendance nubienne du Kenya) contre le
gouvernement du Kenya; paragraphe 26.
7 CADHP, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) et le Center for Economic and Social Rights (CESR)
contre le gouvernement du Nigéria, Communication No. 155/96 (2001) AHRLR 60 (Octobre 2001) paragraphe 38.
CADHP, Jawara contre la Gambie (2000) AHRLR 107, paragraphe 31.
8 CAEDBE, Décision sur la Communication soumise par l’Institut pour les droits humains et le développement en
Afrique et Open Society Justice Initiative (au nom des enfants d’ascendance nubienne du Kenya) contre le
gouvernement du Kenya; Communication No Com/002/2009 paragraphe 31. Directives révisées sur les
Communications, Section IX (1)(d).
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