15 avec préoccupation que même si AS était âgée de 17 ans au moment des faits, le gouvernement du Mali, État Partie à la Charte Africaine des Droits et du Bienêtre de l’Enfant avait l’obligation de traiter AS comme un enfant et non pas comme une personne adulte ; parce que selon la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, un enfant est défini comme « tout être humain âgé de moins de 18 ans ».28 En outre, dans ses arguments, l’État défendeur a indiqué qu’il va vérifier la véracité de l’extrait d’acte de naissance qui a été fourni par les plaignants devant le Comité. Le Comité note que l’État défendeur a reçu de la part du Comité, les Notes Verbales datées du 29 Janvier 2020 (Réf : DSA/ACE/64/76.20) et du 22 Juin 2020 (Réf : DSA/ACE/64/128.20), entres autres l’informant de l’existence de cette communication et tous les documents nécessaires (y compris la copie de l’extrait d’acte de naissance) concernant cette communication lui ont été fournis depuis Janvier 2020. Le Comité note que l’État défendeur n’a pas agi avec diligence raisonnable pour entamer ses procédures visant à vérifier si l’extrait d’acte de naissance fourni par les plaignants était faux. Le Comité considère que ce n’est pas lors de l’audition de ladite communication, au cours de la 40ème Session Ordinaire du Comité qui s’est tenu du 23 Novembre au 1 Décembre 2022, trois (3) ans après avoir été notifié de l’existence de la Communication et reçu l’acte de naissance en pièces jointes, que l’État défendeur exprime le besoin de vérifier l’authenticité de cet acte. De plus, le Comité note que lors de l’audition de la présente communication, l’État défendeur a indiqué que lorsqu’à la suite des vérifications, il apparait que la victime avait réellement 11 ans au moment des faits, le Code de Procédure Pénale prévoit une voie de recours qui est la révision. Ainsi, sur la question relative à la révision, le Comité note que le temps est un facteur essentiel surtout dans les cas de viols et la mise en œuvre et la réalisation des droits de l'enfant en Afrique n'est pas une question à remettre à plus tard, mais une question qui nécessite une attention et une action proactives immédiates.29 Le Comité note que cette révision retardera la justice de AS, mineure qui souffre toujours des conséquences physiques et psychologiques du viol et qui a déjà attendu 5 ans pour obtenir la justice et la réparation du dommage subi mais en vain. 56. De plus, le Comité note que dans l'affaire M. C. contre Bulgarie, la Cour européenne a estimé que « les États ont l'obligation positive (...) d'adopter des dispositions pénales réprimant effectivement le viol et de les appliquer en pratique par des enquêtes et des poursuites efficaces (...)».30 L’affaire Bousroual contre le gouvernement d’Algérie indique également que si la violence s’est déjà produite, les gouvernements sont tenus de mener des enquêtes exhaustives et de veiller à ce que des indemnisations proportionnées soient versées aux victimes.31 En outre, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a indiqué que les États parties doivent veiller à ce que la réparation fournie soit appropriée aux circonstances particulières de la Article 2 de la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant. Décision sur la Communication présentée par l'Institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique et Finders Group Initiative au nom de TFA (une mineure) contre la République du Cameroun, paragraphe 56. 30 M.C. contre le gouvernement de Bulgarie, Application No. 39272/98, Cour Européenne des Droits de l’Homme, Jugement, 4 Décembre 2003, paragraphe 153. 31 Bousroual contre le gouvernement d’Algérie Communication No 1588/2007 CCPR/C/99/D/1588/2007 paragraphe 11. CAEDBE, Décision sur la Communication présentée par l'Institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique et Finders Group Initiative au nom de TFA (une mineure) contre la République du Cameroun, paragraphe 47. 28 29

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