13 particulièrement, l’évaluation des actions, pratiques et décisions entreprises par l'État défendeur durant toutes les étapes de procédures administratives ou judiciaires visant à donner justice et réparation à AS. Autrement dit, la question est de savoir si le gouvernement du Mali a pris toutes les précautions et mesures raisonnables pour prévenir que AS soit violée, efficacement enquêter, poursuivre, condamner et réparer le préjudice subi par AS. Ainsi, le Comité se réfère à sa jurisprudence notamment la Communication N° : 0012/Com/001/2019 soumise par Legal and Human Rights Centre et Centre for Reproductive Rights (au nom des filles tanzaniennes) contre la RépubliqueUnie de Tanzanie où il a indiqué que la diligence raisonnable de l'État défendeur est évaluée en fonction du résultat qu'il a obtenu grâce aux mesures qu'il a prises concernant la question en cause.21 52. En se basant sur les arguments des plaignants et de l’État défendeur, le Comité note qu’il importe d’analyser si le gouvernement du Mali a agi avec la diligence raisonnable ou pas en s'acquittant de ses obligations envers AS. Le Comité note que, l'État défendeur a pris des mesures législatives pour protéger les mineurs(es) contre le viol et a adopté des politiques visant à assurer la prévention et la prise en charge d’enfant victime de violation de droits notamment la Politique Nationale de promotion et de protection de l’enfant au Mali (adoptée en 2014); la Politique Nationale de protection de la famille et la Politique Nationale Genre, entres autres. Cependant, le Comité note que malgré l’existence de mesures législatives et politiques visant à protéger les enfants contre les violations de leurs droits, l’État défendeur n’a pas pris des actions concrètes et appropriées pour prévenir que AS soit violée et les mesures qu’il a prises n’ont pas permis à AS de bénéficier de la protection effective de ses droits et la prise en charge dont elle avait besoin. 53. En outre, conformément à l’article 1(1) de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, le Comité souhaite informer qu’en plus des mesures législatives, les États sont tenus de prendre toutes autres mesures nécessaires notamment les mesures administratives et judiciaires entres autres en vue de protéger et de promouvoir les droits et le bien-être de l'enfant. 54. Ainsi, le Comité note que pour renforcer la réalisation des droits des enfants, ces derniers doivent participer et être entendus dans toutes les affaires qui les concernent.22 De plus, la CADBE exige que dans toute procédure judiciaire et administrative affectant un enfant, les États doivent donner la possibilité à ce que l’opinion de l’enfant puissent être entendues soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant impartial qui prendra part à la procédure. La CADBE exige également que l’opinion de l’enfant doivent être prises en considération par l’autorité compétente.23 Dans ses Lignes Directrices pour la participation de l’enfant, le Comité reconnait la participation des enfants à la fois comme un principe général des droits de l’enfant et comme un droit.24 De plus, dans son Observation Générale Nº 12 sur la participation des enfants, le Comité 21 CAEDBE, Décision sur la Communication N° : 0012/Com/001/2019 soumise par Legal and Human Rights Centre et Centre for Reproductive Rights (au nom des filles tanzaniennes) contre la République-Unie de Tanzanie, paragraphe 100. 22 CAEDBE ‘‘Lignes Directrices pour la participation de l’enfant’’ (2022), paragraphe 5. 23 Article 4(2) de la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant. 24 CAEDBE ‘‘Lignes Directrices pour la participation de l’enfant’’ (2022), paragraphe 2.

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