174. La Cour considère que cette demande n’est pas fondée et la rejette en conséquence. ii. Garanties de non-répétition 175. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de modifier ses lois pour prendre en compte le respect du droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte africaine, en supprimant la peine de mort obligatoire, prévue pour les cas de meurtre. * 176. L’État défendeur conclut au débouté. *** 177. La Cour a examiné cette question dans ses arrêts précédents et a ordonné à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de supprimer de son code pénal la disposition prévoyant l’imposition obligatoire de la peine de mort.79 La Cour réitère donc cette ordonnance en l’espèce. iii. Publication de l’arrêt 178. Bien que le Requérant n’ait pas sollicité de mesure en vue de la publication du présent Arrêt, conformément à l’article 27 du Protocole et aux pouvoirs inhérents de la Cour, elle examinera cette mesure. 179. La Cour rappelle sa position selon laquelle « un arrêt, peut constituer, en soi, une forme suffisante de réparation du préjudice moral ».80 Néanmoins, 79 Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 136 ;Guehi c. Tanzanie, supra, § 171 (xv et xvi) ; Henerico c. Tanzanie, supra, § 217 (xvi). 80 Voir Mtikila c. Tanzanie (réparations), supra, § 45. 50

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