l’article 5 de la Charte. En effet, la prison est surpeuplée, les condamnés à mort ne peuvent interagir qu’avec d’autres condamnés à mort, ils ne sont pas autorisés à pratiquer du sport, à suivre des cours et des formations ni à recevoir des journaux. * 87. L’État défendeur a, en réponse à cette allégation fait valoir en des termes généraux que, tout au long du procès, le Requérant a été traité conformément aux procédures prévues par ses lois. Il a été accusé, reconnu coupable et condamné conformément aux lois du pays, par un tribunal impartial et compétent, pour un acte qui constituait une infraction punie par la loi au moment où il l’a commise. *** 88. L’article 5 de la Charte est ainsi libellé : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. 89. La Cour note que le Requérant allègue que son droit à la vie a été violé en raison du mode d’exécution de sa peine, à savoir la mort par pendaison, qui constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant. 90. À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence 37 selon laquelle l’application de la peine de mort par pendaison, lorsqu’elle est prévue par la loi, est « dégradante par nature » et « porte [���] atteinte à la dignité, eu égard à l’interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants ». Elle Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, §§ 119 et 120 ; Gozbert Henerico c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête no 056/2016, Arrêt du 10 janvier 2022 (fond et réparations), § 169. 37 26

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