l’article 5 de la Charte. En effet, la prison est surpeuplée, les condamnés à
mort ne peuvent interagir qu’avec d’autres condamnés à mort, ils ne sont
pas autorisés à pratiquer du sport, à suivre des cours et des formations ni
à recevoir des journaux.
*
87. L’État défendeur a, en réponse à cette allégation fait valoir en des termes
généraux que, tout au long du procès, le Requérant a été traité
conformément aux procédures prévues par ses lois. Il a été accusé,
reconnu coupable et condamné conformément aux lois du pays, par un
tribunal impartial et compétent, pour un acte qui constituait une infraction
punie par la loi au moment où il l’a commise.
***
88. L’article 5 de la Charte est ainsi libellé :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes
formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment
l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et
les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont
interdites.
89. La Cour note que le Requérant allègue que son droit à la vie a été violé en
raison du mode d’exécution de sa peine, à savoir la mort par pendaison, qui
constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant.
90. À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence 37 selon laquelle l’application
de la peine de mort par pendaison, lorsqu’elle est prévue par la loi, est
« dégradante par nature » et « porte [���] atteinte à la dignité, eu égard à
l’interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants ». Elle
Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, §§ 119 et 120 ; Gozbert Henerico c. République-Unie de
Tanzanie, CAfDHP, Requête no 056/2016, Arrêt du 10 janvier 2022 (fond et réparations), § 169.
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