recours à la pendaison comme mode d’application de la peine de mort obligatoire constitue une violation du droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte.18 89. En conséquence, la Cour considère que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité inhérente à la personne humaine, protégé par l’article 5 de la Charte, du fait de la peine de mort et de son mode d’exécution, à savoir la pendaison. E. Sur la violation alléguée du droit à un procès équitable 90. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit à un procès équitable, protégé par l’article 7(1) de la Charte. * 91. L’État défendeur affirme que cette allégation n’est pas fondée. Il affirme également que le Requérant et son avocat ont reçu copie des éléments de preuve sur lesquels les juridictions nationales ont fondé leurs jugements. L’État défendeur précise, en outre, qu’aucune loi n’empêche les juridictions nationales de se fonder sur les déclarations d’un témoin qui était le coaccusé du Requérant. Il soutient, du reste, que les juridictions nationales ont estimé que le coaccusé n’était pas complice du meurtre du dénommé Rai et ont donc réglé cette question qui avait été soulevée en appel. 92. La Cour observe que les allégations non étayées du Requérant sont relatives à ses droits protégés par l’article 7(1) de la Charte. 93. L’article 7(1) de la Charte dispose : i. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. 18 Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., §§ 119 et 120 ; Henerico c. Tanzanie, ibid., §§ 169 et 170 et Juma c. Tanzanie, §§ 135 et 136. 22

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