 pour cause d'utilité publique ;  conformément aux principes généraux du droit international ;  sous réserve d'être raisonnablement proportionnée (critère du « juste équilibre »). Les Etats disposent d'une marge d'appréciation étendue de « l'utilité publique ». Il est acceptable que, sous réserve de poursuivre un but légitime, par exemple la justice sociale, certaines personnes bénéficient d'avantages et que d'autres subissent des inconvénients. Le critère du « juste équilibre » appliqué par la Cour est moins strict que celui que prévoient les articles 8 à 11 de la Convention, c'est-à-dire le fait qu'une mesure soit « nécessaire dans une société démocratique ». Il impose à l'Etat de démontrer qu'il est parvenu à un juste équilibre entre le respect du droit de la personne concernée et l'intérêt général. Tel n'est pas le cas si la personne physique ou morale est soumise à une contrainte excessive ou si elle ne dispose d'aucune voie de recours, voire de recours limités, pour contester la privation de propriété dont elle fait l'objet. Deuxième disposition particulière : la réglementation des biens En vertu du paragraphe 2, les Etats peuvent « réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou […] assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». Cette réglementation peut prévoir, par exemple :  la confiscation d'actifs par le juge ou les agents du fisc ou des douanes ;  l'obligation de faire usage d'un bien de manière particulière, par exemple en réglementant l'urbanisme ou les loyers ;  le retrait d'une licence, par exemple en matière de vente de boissons alcoolisées. La réglementation doit :  être prévue par la loi ;  être faite dans l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou des amendes ;

Sélectionner le paragraphe cible3