pour cause d'utilité publique ;
conformément aux principes généraux du droit international ;
sous réserve d'être raisonnablement proportionnée (critère du « juste
équilibre »).
Les Etats disposent d'une marge d'appréciation étendue de « l'utilité
publique ». Il est acceptable que, sous réserve de poursuivre un but
légitime, par exemple la justice sociale, certaines personnes bénéficient
d'avantages et que d'autres subissent des inconvénients.
Le critère du « juste équilibre » appliqué par la Cour est moins strict que
celui que prévoient les articles 8 à 11 de la Convention, c'est-à-dire le fait
qu'une mesure soit « nécessaire dans une société démocratique ». Il
impose à l'Etat de démontrer qu'il est parvenu à un juste équilibre entre le
respect du droit de la personne concernée et l'intérêt général. Tel n'est pas
le cas si la personne physique ou morale est soumise à une contrainte
excessive ou si elle ne dispose d'aucune voie de recours, voire de recours
limités, pour contester la privation de propriété dont elle fait l'objet.
Deuxième disposition particulière : la réglementation des biens
En vertu du paragraphe 2, les Etats peuvent « réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou […] assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». Cette
réglementation peut prévoir, par exemple :
la confiscation d'actifs par le juge ou les agents du fisc ou des
douanes ;
l'obligation de faire usage d'un bien de manière particulière, par
exemple en réglementant l'urbanisme ou les loyers ;
le retrait d'une licence, par exemple en matière de vente de boissons
alcoolisées.
La réglementation doit :
être prévue par la loi ;
être faite dans l'intérêt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou des amendes ;