0o'{aa8 octroie, comme on l'a vu, un montant forfaitaire de trente milliards (30 000 000 000) de francs CFA. Pour justifier sa d6cision, la Cour affirme se fonder, entre autres, sur les 6l6ments ci-aprds : les montants r6clam6s par le Requ6rant et les calculs qui les fondent ; le moment ou l'esp6rance des b6n6fices est n6e ; le caractdre forfaitaire d'une telle forme de r6paration ; les circonstances particulidres de l'affaire (capacites financidres du Requ6rant; sa connaissance du monde des affaires et sa renommee) ; le caractdre al6atoire de toute activit6 commerciale ; ainsi que les critdres d'6quit6 et de proportionnalit6 raisonnable [paragraphes 61 a 66 de l'arr6t). 6. lVais c'est pr6cis6ment le caractdre raisonnable du montant ainsi octroye qui pose probldme. A mon avis, dans l'appr6ciation ce critere d6cisif, la Cour a omis : (i) de donner tout le poids qu'il m6rite au caractdre al6atoire du projet d'investissement envisag6 par le Requ6rant, et (ii) de prendre en consid6ration les montants r6clam6s par le mdme Requ6rant par rapport aux autres chefs de demande de r6paration du prejudice mat6riel. 7. S'agissant du caractdre al1atoire du projet d'rhvesfissement du Requerant, il aurait fallu, me semblet-il, consid6rer serieusement que ledit projet 6tait encore au stade de sa conception, et que, comme la Cour Ie reconnait elle-m€me, (( aucune vente de produits p6troliers au titre de ces projets n'avait d6marr6 > [paragraphe 55 de l'arr6t]. A ce stade et dans ces conditions, un investisseur peut faire des projections mirobolantes de ses b6n6fices escompt6s, mais ce ne sont 6videmment encore que des projections qui peuvent se r6aliser ou ne pas se r6aliser. L'investisseur peut tout aussi bien gagner que perdre. Ces projections ne sont encore qu'une vue de l'esprit. L'observation est valable dans tous les secteurs d'investissement, et il n'a pas 6t6 prouv6 que le secteur du p6trole fasse exception. On ne peut donc pas se fier d ce type de projections, et en faire une base de calcul assur6e, m6me si c'est pour accorder implicitement un pourcentage donn6 du montant r6clam6. 8. En ce qui concerne la prise en considdration des montants r6clam6s par le mdme Requ6rant en rapport avec les autres chefs de demandes de r1paration du prejudice mat1riel, la Cour aurait d0, a mon avis, regarder, aux fins de comparaison, le montant que le m6me Requ6rant demande au titre de la r6paration de la perte de b6n6fices et de la d6valorisation des parts sociales, en rapport avec ses soci6t6s, d6coulant de la violation de ses droits. A ce double titre, le Requ6rant r6clame un montant total de l'ordre de six milliards de francs CFA (4 359 661 765 +'1 960 526692 = 6 320 188 457), et la Cour, sur la base de pidces justificatives, lui octroie ces montants, avec raison [paragraphes 38 et 42 de I'arr6t]. Partant de ld, il est difficile de comprendre comment quelqu'un qui r6clame, de fagon justifi6e, une r6paration d'un montant de l'ordre de six milliards de francs CFA pour un tel dommage en rapport avec des soci6t6s qui fonctionnaient depuis des ann6es et 6taient trds prosperes (faisant de lui un < grand homme d'affaires > et un << magnat > dans le pays), puisse en m6me temps r6clamer, pour un projet encore au stade de n6gociation et non encore op6rationnel, une r6paration 2

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