AFFAIRE SEBASTIEN GERMAIN AJAVON C. REPUBLIQUE DU BENIN Ct3 t lott REQUETE NO 01312017 ARRET (REPARATTONS) DU 28 NOVEMBRE c9 trr\ cct t Da |+ry46)BJ oo\4ryq C 2019 OPINION DISSIDENTE DU JUGE GERARD NIYUNGEKO 1.Je suis d'accord avec la Cour sur ses d6cisions concernant les r6parations en faveur du Requ6rant, sauf en ce qui concerne le montant de trente milliards (30 000 000 000) de francs CFA octroy6 pour r6paration du pr6judice li6 a la perte d'opportunit6 d'investissement dans le secteur du p6trole d'une part (paragraphe iii.5 du dispositif), et en ce qui regarde le montant de trois milliards (3 000 000 000) de francs CFA accord6 pour r6paration du prejudice moral subi par le Requ6rant, d'autre part (paragraphe iv.3 du dispositif). A mon avis, ces montants sont excessifs et ne sont pas objectivement justifies. l. La r6paration du pr6judice li6 i Ia perte d'opportunit6 d'investissement dans le secteur du p6trole 2. ll ressort du dossier de l'affaire, qu'en 2016,|a soci6te du Requ6rant, Common SA, a conclu avec la soci6t6 Philia Group Lfd, dans le cadre d'un partenariat, un accord de confidentialit6 destin6 d couvrir toutes informations confidentielles d6jd echang6es en relation avec les projets de commercialisation du p6trole, et ensuite un protocole d'accord pour l'6tablissement d'une feuille de route afin de mener ensemble toutes les activit6s li6es auxdits projets d travers une plateforme de joinlventure [paragraphe 46 de l'arr6t]. 3. ll ressort 6galement du dossier que suite aux proc6dures p6nales engag6es par l'Etat d6fendeur contre le Requ6rant dans le cadre de l'affaire de trafic de drogue pr6sum6, Philia Group Ltd a annonc6 la suspension, avec effet imm6diat, de toutes les n6gociations ou discussions commerciales en cours avec le Requ6rant en rapport avec ces projets [paragraphes 51 et52 de l'arr6t] 4. Comme la Cour l'observe, il ne fait donc pas de doute que le Requ6rant a subi une perte d'opportunit6 d'affaires [paragraphes 54 et 55 de l'arr6t]. ll ne fait pas davantage de doute que le Requ6rant a 6galement droit d une r6paration, d ce titre [paragraphe 59 de l'arr6tl. 5. Le Requ6rant r6clame une r6paration p6cuniaire d'un montant de cent cinquante milliards (150 000 000 000) de francs CFA [paragraphe 60 de I'arret], mais la Cour lui 1

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