AFFAIRE SEBASTIEN GERMAIN AJAVON C. REPUBLIQUE DU BENIN
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REQUETE NO 01312017
ARRET (REPARATTONS) DU 28 NOVEMBRE
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C
2019
OPINION DISSIDENTE DU JUGE GERARD NIYUNGEKO
1.Je suis d'accord avec la Cour sur ses d6cisions concernant les r6parations en faveur
du Requ6rant, sauf en ce qui concerne le montant de trente milliards (30 000 000 000)
de francs CFA octroy6 pour r6paration du pr6judice li6 a la perte d'opportunit6
d'investissement dans le secteur du p6trole d'une part (paragraphe iii.5 du dispositif), et
en ce qui regarde le montant de trois milliards (3 000 000 000) de francs CFA accord6
pour r6paration du prejudice moral subi par le Requ6rant, d'autre part (paragraphe iv.3
du dispositif). A mon avis, ces montants sont excessifs et ne sont pas objectivement
justifies.
l. La r6paration du pr6judice li6
i
Ia perte d'opportunit6 d'investissement dans le
secteur du p6trole
2. ll ressort du dossier de l'affaire, qu'en 2016,|a soci6te du Requ6rant, Common SA, a
conclu avec la soci6t6 Philia Group Lfd, dans le cadre d'un partenariat, un accord de
confidentialit6 destin6 d couvrir toutes informations confidentielles d6jd echang6es en
relation avec les projets de commercialisation du p6trole, et ensuite un protocole d'accord
pour l'6tablissement d'une feuille de route afin de mener ensemble toutes les activit6s
li6es auxdits projets d travers une plateforme de joinlventure [paragraphe 46 de l'arr6t].
3. ll ressort 6galement du dossier que suite aux proc6dures p6nales engag6es par l'Etat
d6fendeur contre le Requ6rant dans le cadre de l'affaire de trafic de drogue pr6sum6,
Philia Group Ltd a annonc6 la suspension, avec effet imm6diat, de toutes les
n6gociations ou discussions commerciales en cours avec le Requ6rant en rapport avec
ces projets [paragraphes 51 et52 de l'arr6t]
4. Comme la Cour l'observe, il ne fait donc pas de doute que le Requ6rant a subi une
perte d'opportunit6 d'affaires [paragraphes 54 et 55 de l'arr6t]. ll ne fait pas davantage de
doute que le Requ6rant a 6galement droit d une r6paration, d ce titre [paragraphe 59 de
l'arr6tl.
5. Le Requ6rant r6clame une r6paration p6cuniaire d'un montant de cent cinquante
milliards (150 000 000 000)
de francs
CFA [paragraphe 60 de I'arret], mais la Cour lui
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