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43- Face à ces données factuelles, la Cour estime opportun de rappeler à ce stade la
raison d’être de l’exigence du « délai raisonnable » avant de la restituer dans son
contexte : les anciens adages tant français (« justice rétive, justice fautive »)
qu’anglais (« justice delayed, justice denied ») expriment de manière frappante la
raison d’être de l’exigence de célérité dans les procédures judiciaires tant nationales
qu’internationales.
44- La Cour rappelle à cet égard qu’il est de doctrine et de jurisprudence constantes
que le caractère raisonnable d’une procédure s’apprécie de manière globale suivant
les circonstances de la cause, en considérant certains critères, en particulier la
complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les parties.
45- Aussi, la Cour considère-t-elle que la notion du « délai raisonnable » telle qu’elle
est inscrite notamment dans l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples et consacrée dans l’article 10 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme, comme étant un droit d’une importance majeure.
46- L’importance de ce droit oblige chaque Etat concerné d’aménager son système
judiciaire de manière à répondre à l’exigence d’une justice prompte sous peine
d’engager sa propre responsabilité.
47- Or, dans le cas de l’espèce, il est acquis que l’affaire en cause a connu, sur le
plan procédurale, des péripéties incompréhensibles qui frisent le déni de justice
pour avoir fait l’objet de renvois intempestifs sinon injustifiés pendant plus de trois
ans avant d’être, dans un premier temps, renvoyée sine die sans aucun motif, puis,
dans un second temps, examinée par le juge national, après que la Cour de céans
en a déjà été saisie par la requérante pour violation de son droit de voir sa cause
entendue dans un délai raisonnable.
48- La Cour relève qu’après examen de tous les éléments qui lui ont été soumis,
l’Etat du Mali n’a exposé aucun fait ni moyen pouvant mener à une conclusion
différente dans le présent cas. Elle se borne à soutenir que relativement au litige
opposant les parties, un arrêt est définitivement rendu par la Cour suprême du Mali
sans aucune pression et que le retard accusé dans la procédure est lié à
l’intervention de la Compagnie malienne du développement des textiles (CMDT).
Or, cette intervention ne ressort pas de l’arrêt produit aux débats, et à l’affectation
de certains juges de ladite Cour suprême.
49- Dès lors, la Cour estime en l’espèce que la durée et le blocage de la procédure
sont excessifs et ne répondent pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu
par les Conventions internationales ci-devant référencées et dûment ratifiées par
l’Etat du Mali.
50- Qu’il s’ensuit que ce dysfonctionnement du service public de la justice est
imputable à l’Etat du Mali.
2- Sur la réparation