En la forme
1- Sur la recevabilité de la requête
24- La Cour relève que la requête du sieur Ismaila Haïdara a été
introduite conformément aux dispositions des articles 33 et suivants du
Règlement qui la régissent. Dès lors, il y a lieu de déclarer ladite requête
recevable.
2- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
25- La Cour relève, ainsi qu’il ressort de l’arrêt N°01 du 19 janvier 2015
de la Cour suprême du Mali, que suite à une information judiciaire
ouverte en 2005 par le Parquet du Tribunal de 1ère instance de la
Commune II de Bamako, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de
Bamako avait mis en accusation les nommés Baba Diawara (ex-PDG de
la société BHM-SA) et Ismaila Haidara (ex-PDG de la société WAIC-SA)
et prononcé le renvoi de ces derniers devant la Cour d’assises pour
atteinte aux biens publics et complicité.
26- La Cour relève également que selon le Procès-verbal de l’Assemblée
générale des associés de la société dénommée TIM-SARL, la société TIMSARL n’a été créée et enregistrée au Registre du commerce et du crédit
immobilier (RCCM) que le 11 septembre 2015.
27- Ainsi, s’il est acquis que la société TIM-SARL a absorbé la société
WAIC- SA, il va sans dire que cette dernière a survécu en dépit de
l’arrestation et de la poursuite de Ismaila Haidara son PDG.
28- Qu’il s’ensuit que, d’une part, la société TIM-SARL ne peut, en aucun
cas, éprouver un préjudice résultant d’un fait qui s’est produit avant sa
création et que, d’autre part, les autres intervenants volontaires dont les
noms sont portés sur la requête aux fins d’intervention volontaires, ne
rapportent aucune preuve quant à l’existence d’un préjudice né de
l’arrestation de Ismaila Haidara ou d’une faute de la défenderesse, ni un
lien de causalité entre ces deux constantes de la responsabilité civile.
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