si, en principe et de façon générale, cette privation de liberté se justifiait par une culpabilité. 37- Or, au regard des faits de la cause, l’arrêt N°1 du 19 janvier 2015 de la Cour suprême du Mali a clairement admis les erreurs judiciaires du passé en décidant que le requérant est innocent étant donné que les faits à lui reprochés sont non caractérisés, donc erronés. 38- Il va sans dire que la Cour de céans, toujours guidée par les principes traditionnels qui gouvernent sa jurisprudence, ne peut qu’en prendre acte et en tirer les conséquences de droit, notamment en déclarant le défendeur responsable de la violation des droits invoqués par le requérant, comme elle en avait décidé dans l’affaire opposant Mamadou Baba Diawara à l’Etat du Mali. 2- Sur la réparation 39- Considérant que sur le fondement des dispositions de l’article 9 alinéa 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le requérant réclame 10 000 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus tout en précisant que les détails et justificatifs seraient soutenus dans un mémoire additif qui n’est cependant pas produit à ce jour. 40- Considérant que le défendeur conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que, contrairement à Mamadou Baba Diawara, le requérant ne justifie pas sa demande de réparation dès lors qu’il a été libéré immédiatement dès l’arrêt susvisé de la Cour suprême du Mali. 41- Considérant que la Cour observe que même si le requérant a été libéré aussitôt que ledit arrêt de la Cour suprême du Mali est intervenu, il n’en demeure pas moins que cette libération n’efface pas, sinon ne justifie en rien, le caractère arbitraire de l’arrestation et de la détention constatées. 11

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