si, en principe et de façon générale, cette privation de liberté se justifiait
par une culpabilité.
37- Or, au regard des faits de la cause, l’arrêt N°1 du 19 janvier 2015 de
la Cour suprême du Mali a clairement admis les erreurs judiciaires du
passé en décidant que le requérant est innocent étant donné que les faits
à lui reprochés sont non caractérisés, donc erronés.
38- Il va sans dire que la Cour de céans, toujours guidée par les principes
traditionnels qui gouvernent sa jurisprudence, ne peut qu’en prendre
acte et en tirer les conséquences de droit, notamment en déclarant le
défendeur responsable de la violation des droits invoqués par le
requérant, comme elle en avait décidé dans l’affaire opposant Mamadou
Baba Diawara à l’Etat du Mali.
2- Sur la réparation
39- Considérant que sur le fondement des dispositions de l’article 9
alinéa 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le
requérant réclame 10 000 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts
pour toutes causes de préjudices confondus tout en précisant que les
détails et justificatifs seraient soutenus dans un mémoire additif qui n’est
cependant pas produit à ce jour.
40- Considérant que le défendeur conclut au rejet de cette demande en
faisant valoir que, contrairement à Mamadou Baba Diawara, le requérant
ne justifie pas sa demande de réparation dès lors qu’il a été libéré
immédiatement dès l’arrêt susvisé de la Cour suprême du Mali.
41- Considérant que la Cour observe que même si le requérant a été
libéré aussitôt que ledit arrêt de la Cour suprême du Mali est intervenu,
il n’en demeure pas moins que cette libération n’efface pas, sinon ne
justifie en rien, le caractère arbitraire de l’arrestation et de la détention
constatées.
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