Vu la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ; Vu le Protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel du 19 janvier 2005 relatifs à la Cour de justice de la CEDEAO ; Vu le Règlement de la Cour de justice de la CEDEAO en date du 03 juin 2002 ; Vu la Requête en date du 21 juillet 2016 du demandeur susnommé ; Vu le mémoire en défense en date du 07 Septembre 2016 de l’Etat du Mali ; Vu l’intervention volontaire en date du 10 novembre 2016 et les observations en date du 26 Janvier 2017 de la Société Tiger Industrie Mali dite TIM SARL et autres ; Ouï les parties en leur plaidoirie à l’audience de la Cour tenue à Bamako le 24 avril 2018 ; Vu les pièces du dossier ; II- PRESENTATION DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1- Suite à une poursuite judiciaire diligentée par le Procureur de la République près le tribunal de 1ère instance de la Commune 3 de Bamako sur plainte de la Banque de l’Habitat du Mali (BHM SA), les sieurs Mamadou Baba Diawara et Ismaila Haidara ont été respectivement condamnés par deux arrêts en date du 17 juillet 2008 de la Cour d’assises de Bamako à la réclusion criminelle à perpétuité et à 15 ans de réclusion criminelle pour atteinte aux biens publics et détournement de fonds publics. 2- Sur pourvois respectifs des condamnés, la section judiciaire de la Cour suprême du Mali a par arrêt N°53 du 27 Mai 2009, cassé et annulé sans renvoi les arrêts déférés avant d’ordonner la mise en liberté des accusés. 3- Le sieur Ismaila HAIDARA fut immédiatement libéré de la prison de Ségou le 02 juin 2009, alors même que son coaccusé Mamadou Baba Diawara était toujours détenu à la maison centrale de Bamako. Entre temps, le ministre de la justice, par l’organe du Procureur général près la Cour suprême, exerçait un recours en révision contre l’arrêt susvisé et la 3

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