« 1. En application de l’article 28(4) du Protocole, toute partie peut,
aux fins de l’exécution de la décision, demander à la Cour d’interpréter
celui-ci dans un délai douze mois à compter de la date de notification
de la décision, sauf si, dans l’intérêt de la justice, la Cour en décide
autrement.
2. La requête indique avec précision le ou les points du dispositif de la
décision dont l’interprétation est demandée ».
13. Il ressort de ces dispositions susvisées qu’une requête en interprétation
n’est déclarée recevable que si elle remplit les conditions cumulatives
suivantes :
i.
Être déposée dans un délai de douze (12) mois à compter de la
date de la notification de l’arrêt ;
ii.
Indiquer avec précision le ou les point(s) du dispositif dont
l’interprétation est demandée ; et
iii.
Avoir pour objectif de faciliter l’exécution de ladite décision.
14. Concernant la condition relative au délai, la Cour constate en l’espèce que
l’arrêt dont l’interprétation est sollicitée a été signifié aux parties le 29
septembre 2022. Le 03 octobre 2022, soit quatre (4) jours plus tard, le
Requérant a introduit la présente Requête aux fins d’interprétation. Il
s’ensuit que la Requête a été introduite dans le délai de douze (12) mois
prescrit.
15. S’agissant de l’indication du ou des point(s) du dispositif dont l’interprétation
est demandée, la Cour relève, comme indiqué au paragraphe 1er du
présent arrêt, que le Requérant demande l’interprétation de la décision
d’irrecevabilité indiqué au dispositif de l’arrêt en cause, ce qui rejoint la
condition prévue à la règle 77(2) du Règlement. La Cour estime, dès lors
que la deuxième condition est remplie.
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