ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE – OPINIONS SÉPARÉES 41 OPINION DISSIDENTE DU JUGE ZUPANČIČ (Traduction) 1. D'autres opinions séparées dans cette intéressante affaire traiteront peut-être de détails plus techniques concernant les particularités du déroulement de la procédure. Il existe assurément dans l'avis de la majorité une contradiction flagrante entre la conclusion parfaitement logique du paragraphe 114 et l'antithèse pas si dialectique que cela figurant au paragraphe 136. 2. Je ne m'attarderai pas sur cette contradiction si ce n'est pour dire que le caractère non convaincant du paragraphe 133 pose un problème. Si ce paragraphe avait été convaincant, ce qu'il n'est pas, j'aurais peut-être pu suivre la majorité lorsqu'elle conclut à la non-violation de l'article 6 § 1 ou de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. La véritable question qui se pose en l'espèce est celle de l'impartialité du juge d'instruction. Je renvoie ici à mon opinion séparée dans l'affaire Kyprianou c. Chypre. J'y ai décrit les principales exigences épistémologiques concernant l'objectivité par rapport à des événements historiques. Je vais reprendre brièvement ces paramètres d'impartialité pour autant qu'ils s'appliquent au juge d'instruction. La substance de l'impartialité consiste pour une personne à être dans l'état d'esprit de quelqu'un qui n'a pas pris de décision. Cette absence de décision suppose, dans un cadre contradictoire digne de ce nom, que l'axe des informations émanant des deux parties et parvenant à l'arbitre ne soit pas touché. En réalité, le mot latin decisio signifie « le fait de trancher ». Par voie de conséquence, le mot praejudicium implique dans une situation donnée que la personne qui nourrit un préjugé a arrêté une décision, au sens évoqué ci-dessus, avant que les informations émanant des deux parties ne lui soient parvenues. En d'autres termes, une personne qui a un préjugé est quelqu'un qui tire des conclusions hâtives ou se fondant peut-être sur des critères dépourvus de pertinence sur le plan juridique. 3. Le point de savoir dans quelle mesure le premier juge d'instruction dans l'affaire avait, dans le sens indiqué plus haut, des préjugés, et, partant, dans quelle mesure les procédures décrites au paragraphe 133 auraient pu remédier à cet état de choses, est une question de fait, mais là n'est pas le problème. 4. La notion même de juge d'instruction est manifestement une contradictio adjecto, une contradiction dans les termes. D'un point de vue épistémologique, un juge, un arbitre, un tiers impartial, etc., est quelqu'un qui reçoit des informations des deux côtés. Cela dit, il ne peut instruire au sens juridique du terme sans envisager d'abord une hypothèse quant à l'événement historique qu'il instruit. Certes, son attitude vis-à-vis du suspect

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