ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE
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expertises, de sa propre initiative ou à la requête des parties. A la suite de la demande
et de l'obtention de l'autorisation voulue du Congrès des députés, le juge instructeur
rendit une ordonnance d'inculpation qui, pour ce qui nous intéresse ici, élargit [les
chefs d'inculpation] contre [le requérant], puisqu'il l'inculpa, en plus des délits pour
lesquels il avait été mis en accusation par [le juge central no 5], d'un délit
d'appartenance à une bande armée. (...)
Il ressort clairement de ce qui a été dit que l'activité menée par le juge instructeur de
la deuxième chambre du Tribunal suprême ne s'est pas limitée à reproduire
l'instruction antérieure, mais au contraire a représenté une nouvelle instruction dans le
cadre de laquelle la majeure partie des actes d'instruction fut à nouveau effectuée (...)
Concernant ce juge instructeur de la deuxième chambre du Tribunal suprême,
l'impartialité ne fait pas de doute pour le requérant. En effet, sa conduite ne révèle pas
des préjugés ou préventions pouvant ternir la phase procédurale menée par lui, ni
quant aux parties ni quant à l'objet du procès. Par conséquent, il n'est pas possible d'en
tirer, comme le fait le requérant, une allégation de nullité de l'instruction menée par ce
magistrat du Tribunal suprême, au motif que les actes de procédure réalisés par le
titulaire du tribunal central d'Instruction no 5 de l'Audiencia nacional, avaient été,
selon l'intéressé, entachés de partialité. (...)».
86. Le moyen tiré du manque d'impartialité fut, par conséquent, rejeté.
87. Un magistrat du Tribunal constitutionnel exprima une opinion
séparée. Il notait que :
« Bien que, comme l'estime la majorité dans son arrêt, opinion que je partage,
l'instruction sans faute menée par le juge d'instruction délégué de la chambre pénale
du Tribunal suprême M. fasse conclure au rejet du grief, nous aurions dû apprécier
(...) le manque d'impartialité objective dans l'activité d'instruction initialement menée
par le juge du tribunal central d'instruction no 5 près l'Audiencia nacional ».
88. Il indiquait ne pas souscrire au raisonnement de l'arrêt selon lequel
les conditions requises pour une impartialité objective du juge instructeur
récusé étaient remplies. Il ajoutait ce qui suit :
« (...) le fait que le juge central d'instruction no 5 a occupé un poste de délégué du
gouvernement au plan national contre la drogue au sein du ministère de l'Intérieur,
implique qu'il a eu une « connaissance directe » de la réalité (adherencias de
realidad) qui est celle visée par la loi comme motif d'écarter le juge de la cause. Cette
connaissance, ces contacts avec la réalité de la matière que constitue la trame de
l'instance pénale, rouverte ou maintenue, tiennent à l'exercice même d'une telle
fonction, qui l'a lié à la personne de l'accusé, [le requérant], qui bénéficia, dans le
même département, de la fonction de directeur de la sécurité de l'État, avec le même
titre de secrétaire d'État que le juge instructeur récusé, et dont les contacts avec les
membres de certains corps de la sécurité de l'État, ainsi que la possibilité d'avoir
connaissance, sans obligatoirement en disposer ou les gérer lui-même, de la gestion
des fonds réservés au budget concernant le ministère en question, ne sont pas
étrangers à la fonction administrative de ce juge.
C'est cette réalité d'un environnement qui est propre à la fonction publique exercée
et du contact avec les personnes qui lui étaient proches dans cet environnement,
indépendamment du fait que les relations personnelles ne puissent pas être qualifiées
d'inimitié manifeste, qui est à l'origine du manque d'impartialité objective
manifestement couvert par l'article 219, point 12, de la loi organique portant sur le