ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE – OPINIONS SÉPARÉES 45 OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE POWER (Traduction) 1. Je me suis ralliée à l'opinion dissidente du juge Casadevall, mais je souhaiterais ajouter les brèves observations que voici. J'admets que les questions qui se posaient dans la procédure pénale dirigée contre le requérant revêtaient une extrême importance et qu'il existe un grand intérêt général à la poursuite des infractions graves. Il demeure qu'une fois constatée l'existence d'un préjugé, on ne peut jamais procéder à un exercice de mise en balance entre le droit à un procès équitable et l'intérêt général qu'il y a à réprimer les infractions graves. Les termes exprès de l'article 6 ont un caractère absolu et les intérêts généraux, fussent-ils importants, ne sauraient primer le droit central, garanti à l'article 6, à être jugé par un tribunal indépendant et impartial. 2. En l'espèce, la question décisive est de savoir dans quelle mesure une procédure judiciaire qui a été entachée, au tout début, par un manque d'impartialité peut néanmoins, le cas échéant, être réputée répondre aux exigences de l'article 6 lorsqu'on estime qu'il a été porté remède au vice ainsi constaté. 3. Lorsqu'elle envisage l'impartialité au sens de l'article 6, la Cour dit qu'il y va « de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus ».1 Pareille confiance est intrinsèque à l'ordre démocratique et serait à mon avis compromise si, sur le plan des principes juridiques, une procédure pénale viciée par un préjugé n'en pouvait pas moins être considérée comme conforme aux exigences de la Convention à partir du raisonnement adopté par la majorité en l'espèce (aux paragraphes 133-135 de l'arrêt). Tout en reconnaissant que le juge d'instruction initial n'a pas satisfait aux normes de la Convention (paragraphe 125), la majorité estime que la désignation du nouveau juge d'instruction et les mesures prises par lui ont suffi à redresser ce vice. L'arrêt ne démontre pas en quoi cette désignation a comblé le grave défaut non contesté qui a contaminé la procédure jusqu'alors. 4. Bien qu'il remplisse personnellement les exigences d'impartialité, le juge d'instruction nouvellement désigné a repris et poursuivi l'instruction d'un dossier qui avait déjà été manifestement entaché de préjugé. Il peut fort bien avoir recueilli de nouvelles dépositions, contre-interrogé à nouveau les témoins et ordonné l'administration de preuves supplémentaires, mais il aurait peut-être toujours ignoré l'existence de ces témoins ou la pertinence de telle ou telle preuve s'il n'avait pas disposé des informations que renfermait déjà le dossier – informations qui avaient été recueillies sur les 1. Fey c. Autriche, 24 février 1993, § 30, série A no 255-A.

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