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ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE – OPINIONS SÉPARÉES
autres actes de procédure ? Ce qui est très plausible, c'est que le nouveau
juge instructeur, sur lequel aucun doute ne plane, trouva le chemin tout
préparé dès lors que le dossier d'enquête instruit par le juge central nº 5
contenait tous les éléments et circonstances, ainsi que la liste des personnes
qui devaient être citées à déposer, lui permettant de « continue[r] et
conclu[re] la ligne d'investigation entamée par le premier juge
d'instruction », comme la majorité l'admet (paragraphe 135 de l'arrêt).
Hélas, l'arbre était déjà contaminé à ce stade.
10. Sur ce point crucial relatif aux actes de procédure pris par le nouveau
juge d'instruction, il faut noter que dans l'opinion séparée jointe à l'arrêt du
Tribunal suprême du 29 juillet 1998, les deux juges dissidents, à la page 10,
affirment : « il faut garder à l'esprit que les actes pratiqués dans la
première phase de l'instruction ne furent pas tous répétés par le juge
délégué de la chambre et que la conduite de celui-ci fut inévitablement
conditionnée par les résultats déjà obtenus à partir des techniques
d'investigation discutables du juge central d'instruction » (traduction libre
de l'espagnol). Cette affirmation, dans sa première partie, est corroborée par
l'arrêt du Tribunal constitutionnel du 17 mars 2001, sur recours
« d'amparo » du requérant, où le Tribunal précise que le nouveau juge
d'instruction « a répété la plupart des actes de procédure » (page 39) et que
« le fait de n'avoir pas répété tous les actes de preuve ne permet pas (...) »
(page 40). Cela démontre que les actes de procédure accomplis au cours de
la première phase de l'instruction par le juge central nº 5 ne furent pas tous
réitérés par le juge délégué de la chambre du Tribunal suprême.
11. Au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal suprême, le 29 juillet
1998, était intervenue une modification de la LOPJ (paragraphes 91 et 92 de
l'arrêt) qui ajoutait une nouvelle cause d'abstention ou de récusation des
juges. L'article 4 se réfère à l'exercice d'une fonction politique par un juge.
Dans le monde judiciaire espagnol, cette cause de récusation ou d'abstention
est connue sous le nom de « clause Garzón ».
12. Ma conclusion est que, compte tenu de la spécificité de cette affaire,
le manque d'impartialité objective du juge central d'instruction nº 5,
constatée par la majorité au paragraphe 125 de l'arrêt, a contaminé toute
l'instruction sans possibilité de réparation et qu'une constatation de violation
de l'article 6 s'impose. Je fais miens les mots du juge Zupancic lorsqu'il
affirme (au paragraphe 10 de son opinion jointe à l'arrêt) que la réalité
objective est irrémédiablement perdue dans le passé et qu'elle ne peut pas
être ressuscitée, répétée, recréée ou revérifiée.
13. Les considérations précédentes me dispensent d'analyser le grief
sous l'angle de la présomption d'innocence.