16 ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE activités des dénommés « groupes antiterroristes de libération » et l'emploi éventuel de fonds réservés du ministère de l'Intérieur pour leur financement, ce qui est étranger aux compétences [de l'intéressé] en tant que secrétaire d'État. Il est opportun de rappeler ici que la Cour européenne des Droits de l'Homme a considéré, dans l'affaire Gillow (arrêt du 24 novembre 1986), que le fait que l'un des membres du tribunal, ancien président des services du logement, avait décidé une affaire en rapport avec l'occupation d'un immeuble appartenant audit service, ne suffisait pas à inspirer des doutes sur son impartialité, étant donné que les éléments de preuve fournis ne montraient pas qu'à un moment quelconque il eût été mêlé, directement ou non, à l'affaire des requérants. Dans ce cas, comme dans la présente affaire, le simple exercice de fonctions antérieures ne suffit pas à inspirer des doutes légitimes sur l'impartialité du juge. (...) Il convient de parvenir à des conclusions similaires quant à l'utilisation de connaissances extra-procédurales du juge d'instruction, à propos du délit objet des investigations, acquises pendant le passage du juge au ministère de l'Intérieur. Il ne faut pas oublier que le juge d'instruction possède dans la phase d'enquête de notre procès pénal une double position : celle de directeur de l'instruction et celle de garant des droits fondamentaux. La première de ces fonctions est l'enquête directe concernant les faits, avec une fonction à la fois inquisitoire et accusatoire. Cette fonction peut être considérée comme une activité d'instruction proprement dite et peut provoquer dans l'esprit du juge des préjugés ou des impressions défavorables à l'accusé (...). Tout acte d'instruction ne compromet pas nécessairement l'impartialité du juge. En effet, seul celui qui peut provoquer une conviction anticipée sur la participation de l'inculpé au fait punissable [incriminé], peut créer dans l'esprit du juge des préjugés sur la culpabilité, le rendant ainsi inapte à prendre part à la phase orale de la procédure (...). Ainsi, on ne peut exiger du magistrat instructeur qu'il ne se soit pas formé des préjugés ou des impressions préalables. Le déroulement de l'enquête renforcera les convictions du juge quant à la commission du délit et quant à la participation des auteurs, ce qui fait partie, tout naturellement, de sa position lors du procès et qui conditionnera les décisions ultérieures qu'il aura à prendre. (...) Il y a lieu de rappeler à présent qu'une fois le litige renvoyé au Tribunal suprême, ce dernier a désigné un magistrat de sa chambre pénale pour qu'il effectuât une nouvelle instruction. Le nouveau magistrat instructeur désigné par la chambre, M., continua l'instruction et fit répéter, en sa présence, toutes les dépositions des personnes qui impliquaient J.B. et le requérant. Il procéda de même avec les dépositions de ce dernier, et ce en présence de toutes les parties et de leurs avocats respectifs. La procédure suivie pour ces dépositions consista, après avoir informé les déclarants de leurs droits fondamentaux et légaux, à lire, devant eux, les dépositions faites devant le tribunal central d'instruction. Puis il leur fut demandé expressément s'ils souhaitaient les confirmer ou non, en sollicitant, le cas échéant, les explications venant justifier le changement de leurs propos, tant pendant l'instruction que postérieurement. Puis les déclarants furent soumis à un interrogatoire croisé avec les avocats des parties et aux questions du [juge d'instruction délégué]. Toutes les personnes interrogées ratifièrent, en substance, les témoignages antérieurs faits devant le juge central d'instruction, en expliquant, le cas échéant, leurs rétractations, et elles fournirent les informations demandées par les parties. Le nouveau juge instructeur ordonna de nombreuses mesures probatoires supplémentaires, aussi bien des preuves écrites que des témoignages ou des

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