36/ LE MAINTIEN DE L’ORDRE LORS DES RÉUNIONS EN AFRIQUE : Lignes directrices pour le maintien de l’ordre par les agents chargés de l’application des lois lors des réunions en Afrique PARTIE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1. Principes généraux gouvernant le droit de se réunir librement avec d’autres personnes 1.1. Toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres personnes. Le droit de se réunir peut être exercé de plusieurs manières, notamment par des manifestations, des protestations, des réunions, des processions, des rassemblements, des manifestations assises et des funérailles, par l’utilisation de plateformes en ligne ou tout autre moyen que choisiraient les personnes concernées. 1.2. Les restrictions imposées par les États parties au droit de se réunir librement doivent : 1.2.1. être conformes aux restrictions au droit de se réunir aux termes des normes internationales et régionales des droits de l’homme. Cela comprend le droit à la vie ; le droit à la non-discrimination ; l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi ; le droit au respect de la dignité et l’interdiction de la torture et de toute autre forme de mauvais traitements ; le droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de sa personne ; le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue ; la liberté de circulation  ; la liberté de conscience  ; le droit à la vie privée  ; le droit de toute personne à l’information et le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions ; le droit d’association ; le droit de participer librement à la direction des affaires publiques, ainsi que d’user des biens et services publics, comme le garantissent la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et les autres instruments internationaux des droits de l’homme pertinents ; et, 1.2.2. respecter les principes de légalité ; s’inscrire dans le cadre d’un objectif légitime tel que défini par les instruments régionaux et internationaux des droits de l’homme ; constituer une mesure nécessaire et proportionnée pour atteindre cet objectif dans le cadre d’une société démocratique ; et adhérer aux droits à la non-discrimination et à l’égalité devant la loi. 1.2.3. Les participants et organisateurs des réunions doivent exercer le droit de se réunir dans le respect du droit d’autrui et conformément aux lois en vigueur à condition que celles-ci soient conformes aux normes régionales et internationales des droits de l’homme. APCOF Guidelines on policing assemblies TEXT.indd 36 12/04/2017 17:07:45

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