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LE MAINTIEN DE L’ORDRE LORS DES RÉUNIONS EN AFRIQUE :
Lignes directrices pour le maintien de l’ordre par les agents chargés de l’application des lois lors des réunions en Afrique
PARTIE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1.
Principes généraux gouvernant le droit de se réunir librement avec d’autres personnes
1.1. Toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres personnes. Le droit de se
réunir peut être exercé de plusieurs manières, notamment par des manifestations, des
protestations, des réunions, des processions, des rassemblements, des manifestations assises
et des funérailles, par l’utilisation de plateformes en ligne ou tout autre moyen que
choisiraient les personnes concernées.
1.2. Les restrictions imposées par les États parties au droit de se réunir librement doivent :
1.2.1. être conformes aux restrictions au droit de se réunir aux termes des normes
internationales et régionales des droits de l’homme. Cela comprend le droit à la vie ;
le droit à la non-discrimination ; l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi ;
le droit au respect de la dignité et l’interdiction de la torture et de toute autre forme
de mauvais traitements ; le droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de sa
personne ; le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue ; la liberté de
circulation ; la liberté de conscience ; le droit à la vie privée ; le droit de toute
personne à l’information et le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions ; le droit
d’association ; le droit de participer librement à la direction des affaires publiques,
ainsi que d’user des biens et services publics, comme le garantissent la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples et les autres instruments internationaux
des droits de l’homme pertinents ; et,
1.2.2. respecter les principes de légalité ; s’inscrire dans le cadre d’un objectif légitime tel
que défini par les instruments régionaux et internationaux des droits de l’homme ;
constituer une mesure nécessaire et proportionnée pour atteindre cet objectif dans
le cadre d’une société démocratique ; et adhérer aux droits à la non-discrimination
et à l’égalité devant la loi.
1.2.3. Les participants et organisateurs des réunions doivent exercer le droit de se réunir
dans le respect du droit d’autrui et conformément aux lois en vigueur à condition
que celles-ci soient conformes aux normes régionales et internationales des droits
de l’homme.
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