Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
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4.2. Les organismes d’application des lois devraient être dotés de normes de conduite ayant
force exécutoire à l’attention des agents chargés de l’application des lois et mettre à
disposition et promouvoir ces normes auprès du public. Ces normes devraient être conformes
aux normes régionales et internationales des droits de l’homme concernant le comportement
des agents chargés de l’application des lois.
4.3. Les agents chargés de l’application des lois doivent être soumis à des mécanismes de
contrôle. Le non-respect des lois et règlements concernant les réunions par les agents
chargés de l’application des lois doit être considéré comme une infraction. En particulier,
l’usage arbitraire ou excessif de la force et de la torture ou de tout traitement ou peine
cruel, inhumain ou dégradant devrait être considéré comme un crime dans la législation
nationale. De plus, les procédures disciplinaires et judiciaires à l’encontre des agents chargés
de l’application des lois doivent respecter le principe d’équité procédurale.
5.
Structures de commandement
5.1. Les organismes d’application des lois doivent mettre en place une structure de
commandement unique, claire et transparente pour le maintien de l’ordre lors des réunions.
Les responsabilités et les rôles opérationnels des agents chargés de l’application des lois au
sein de la chaîne de commandement devraient être clairement établis, explicites et portés
à la connaissance de tous, afin de garantir une chaîne unique de responsabilité.
5.2. La responsabilité des agents chargés du commandement des opérations doit être engagée
s’il s’avère qu’ils savaient ou auraient dû savoir que des agents chargés de l’application des
lois sous leur commandement faisaient un usage illégal de la force ou d’armes à feu et s’ils
n’ont pas pris toutes les mesures possibles afin de prévenir, faire cesser ou dénoncer une
telle activité illégale.
6.
Information, communication et mécanismes de facilitation
6.1. Les organismes d’application des lois ont pour obligation la promotion de l’accès à
l’information et devraient mettre à la disposition du public, les informations pertinentes
concernant le maintien de l’ordre lors des réunions. De telles informations devraient
comprendre l’ensemble des règlements, les ordonnances et les instructions, les codes de
conduite et les informations concernant la chaîne de commandement et le processus
décisionnel. Devraient également être communiquées, des informations sur les types de
matériel et d’équipement utilisés pour le maintien de l’ordre lors des réunions et les
conditions dans lesquelles ces équipements peuvent être utilisés, les procédures et les motifs
conduisant à imposer des restrictions au droit de réunion par les pouvoirs publics et des
informations sur les voies de recours internes et externes.
6.2. Les organismes d’application des lois devraient être dotés et faire savoir l’existence d’un
mécanisme de communication visant à promouvoir une approche collaborative et inclusive
pour la préparation, l’organisation et le maintien de l’ordre lors des réunions. Le mécanisme
devrait être axé sur les principes de transparence, sur un partenariat avec la communauté,
et sur la diffusion proactive de toutes les informations essentielles aux parties prenantes.
Dans ce contexte, les parties prenantes comprennent les organisateurs de la réunion, les
prestataires des services essentiels, les pouvoirs publics au niveau local, les médias, d’autres
acteurs de la sécurité publique, les mécanismes de suivi et de contrôle comme les institutions
nationales des droits de l’homme, les organes indépendants de contrôle civil des activités de
police et les médiateurs ainsi que la société civile, cette liste n’étant pas exhaustive.
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