000t38 2013,|a Cour d'appel a confirm6 le jugement de la Haute Cour qui avait ant6rieurement confirm6 le jugement du Tribunal de district de Sengerema. En plus de poursuivre les recours judiciaires ordinaires, le Requ6rant a 6galement tente de recourir d la procSdure de r6vision devant la Cour d'appel. L'Etat d6fendeur a donc eu la possibilit6 de 16parer ses violations. 38.A la lumidre de ce qui prEcdde, le Requ6rant a epuise tous les recours internes 39. En cons6quence, la Cour rejette I'exception selon laquelle le Requ6rant n'a pas epuise les recours internes. ll. Exception relative au non-d6p6t de la Requ6te dans un d6lai raisonnable 40. L'Etat d6fendeur fait valoir qu'au cas oU la Cour venait d conclure que le Requ6rant a 6puise les recours internes, elle devrait dire que la Requ6te n'a pas ete depos6e dans un d6lai raisonnable au regard de l'article 40(6) du Rdglement. 41. L'Etat d6fendeur reldve que la p6riode 6coul6e entre le 29 juillet 2013, date i laquelle Requ6rant, et le la Cour d'appel de Tanzanie a rejete l'appel du 8 d6cembre 201 5, date d laquelle il a introduit sa Requ6te devant la Cour de c6ans, est de deux (2) ans et cinq (5) mois. 42.S'appuyant sur la d6cision de la Commission dans l'affaire Majuru c. Zimbabwe, I'Etat defendeur indique que la jurisprudence internationale etablie en matidre de droits de I'homme considdre que la pEriode de six (6) mois constitue un delai raisonnable pour d6poser une requ6te, aprds l'6puisement des recours internes. L'Etat Oefendeur fait valoir que le d6lai de deux (2) ans mis pour d6poser la Requ6te ne peut en aucun cas 6tre consid6r6 comme raisonnable. ll soutient que le Requ6rant soit en prison ne l'emp6 chait n outre que le fait a Cour 13 fir,tL @

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