0005t1&'
Cour comme faisant commencer A courir le d6lai de sa propre
saisine;
7.
Ne pas concerner des cas qui ont 6t6 r6gl6s conform6ment soit aux
principes de la Charte des Nations Unies, soit de l'Acte constitutif
de I'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout
autre instrument juridique de l'Union africaine
>.
A. Conditions de recevabilit6 en discussion entre les Parties
32. L'Etat defendeur soutient que la Requ6te ne remplit pas deux conditions
de recevabilit6 : celle pr6vue A l'article 40(5) relatif A l'6puisement des
recours internes et celle 6nonc6e d l'article 40(6) relatif d I'exigence
d'introduire les requ6tes dans un d6lai raisonnable.
i.
Exception relative
i
l'6puisement des recours internes
33. L'Etat d6fendeur soutient
conditions 6nonc6es
i
que la presente Requete ne remplit pas les
l'article 40(5) du Reglement, dans la mesure oir
le Requ6rant n'a pas 6puis6 les recours internes. Se r6f6rant d
la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-aprds
d6nomm6e < la Commission >), dans les affaires SAHR/NGON ef
autres c. Tanzanie el Article 19 c. Erythrde, t'Etat d6fendeur fait valoir
que le Requ6rant aurait d0 se conformer d la regle d'6puisement des
recours internes applicable dans toutes les juridictions internationales.
L'Etat defendeur soutient que le Requ6rant aurait d0 introduire un
recours en inconstitutionnalit6 devant
conform6ment
i
la Haute Cour de
Tanzanie,
la loi sur les droits fondamentaux et les devoirs (Basic
Rights and Duties Enforcement Act), pour obtenir r6parations des
violations de son droit d un procds 6quitable qu'il dit avoir 6t6 commises
lors du procds devant la Cour d'appel de Tanzanie.
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