0005t1&' Cour comme faisant commencer A courir le d6lai de sa propre saisine; 7. Ne pas concerner des cas qui ont 6t6 r6gl6s conform6ment soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de l'Acte constitutif de I'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout autre instrument juridique de l'Union africaine >. A. Conditions de recevabilit6 en discussion entre les Parties 32. L'Etat defendeur soutient que la Requ6te ne remplit pas deux conditions de recevabilit6 : celle pr6vue A l'article 40(5) relatif A l'6puisement des recours internes et celle 6nonc6e d l'article 40(6) relatif d I'exigence d'introduire les requ6tes dans un d6lai raisonnable. i. Exception relative i l'6puisement des recours internes 33. L'Etat d6fendeur soutient conditions 6nonc6es i que la presente Requete ne remplit pas les l'article 40(5) du Reglement, dans la mesure oir le Requ6rant n'a pas 6puis6 les recours internes. Se r6f6rant d la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-aprds d6nomm6e < la Commission >), dans les affaires SAHR/NGON ef autres c. Tanzanie el Article 19 c. Erythrde, t'Etat d6fendeur fait valoir que le Requ6rant aurait d0 se conformer d la regle d'6puisement des recours internes applicable dans toutes les juridictions internationales. L'Etat defendeur soutient que le Requ6rant aurait d0 introduire un recours en inconstitutionnalit6 devant conform6ment i la Haute Cour de Tanzanie, la loi sur les droits fondamentaux et les devoirs (Basic Rights and Duties Enforcement Act), pour obtenir r6parations des violations de son droit d un procds 6quitable qu'il dit avoir 6t6 commises lors du procds devant la Cour d'appel de Tanzanie. 11 Cry Y @

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