23- Ainsi, la question qui se pose est moins de savoir si l’arrestation et la détention des requérants sont intervenues dans le cadre d’une procédure judiciaire, mais d’examiner si en principe et de façon générale, cette privation de liberté se justifiait au regard de la protection des droits de l’homme. 24- Il ressort des pièces du dossier, notamment la requête en date du 23 septembre 2013, du mémoire en défense, en date du 02 décembre 2014, et des autres pièces jointes au dossier, que Maitre DJELOU Kodjovi Agbelengo, notaire de son état, et le sieur AKUMANI Koffi Ametowoyona, clerc, ont été arrêtés manu militari, menottés et emprisonnés depuis avril 2006, sur la base de simples plaintes déposées contre eux dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, avant de bénéficier d’une liberté à la fin du mois de septembre 2006. 25- Il est incontesté également que Dame ALIPUI Ablavi Senyiedjo, épouse de Me DJELOU Kodjovi a fait l’objet d’arrestation pour les mêmes faits par la police judiciaire avant d’être libérée 72 heures plus tard, compte tenu de son état de grossesse avancée. 26- Il est acquis également au cours des débats que suite à son arrestation, Me DJELOU Kodjovi a été retenu pendant douze jours dans les locaux de la police judiciaire avant d’être transféré en prison, puis déféré plusieurs fois et sous menottes devant le tribunal de 1re instance de 1re classe de Lomé aux fins d’interrogatoire; 27- Contrairement aux affirmations de l’Etat togolais, l’examen des pièces du dossier ne révèle pas la nécessité de mettre aux arrêts les requérants dont il n’est du reste établi aucun antécédent de nature à mettre en doute la moralité. 9

Sélectionner le paragraphe cible3