- Condamner l’Etat du Niger à lui fournir, à titre de réparation, une
satisfaction adéquate y compris l’annulation et la reprise de
l’élection du chef de canton ;
- Condamner l’Etat nigérien à lui payer dix (10) millions à titre de
frais de procédure.
III- ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
9- Considérant que le requérant expose qu’il est victime de deux
formes de violations de ses droits ; il s’agit, d’une part, de la violation
du droit à un procès équitable consacré par l’article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre
1966 ainsi que par l’article 7 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples de 1981 et, d’autre part, de la violation de son
droit de prendre part à la direction des affaires publiques (de sa
communauté) prévu par l’article 25 dudit Pacte et par l’article 13 de
la Charte susvisée.
10- Pour soutenir le premier moyen, il fait valoir que la chambre
administrative de la Cour suprême du Niger, contrairement à sa
jurisprudence, a écarté sans motif la coutume haoussa en vigueur pour
invalider sa candidature au poste vacant de chef de canton de
Dioundiou. Pire, ladite Cour, sans base légale, a donné un effet
rétroactif à sa décision du 08 juillet 2009 au lieu de limiter ses effets
entre les parties et pour l’avenir.
11- S’agissant du second moyen, le requérant soutient que le droit de
prendre part à la direction des affaires publiques s’impose à la fois aux
pouvoirs publics et aux pouvoirs locaux notamment les chefs
5