sont montrés particulièrement méticuleux en ce qui concerne les dangers liés à une condamnation fondée sur des preuves d’identification imprécises. 73. La Cour considère donc que la manière dont les juridictions nationales ont évalué les preuves sur le fondement desquelles elles ont condamné le Requérant ne révèle aucune erreur manifeste et n’est pas constitutive d’un déni de justice à l’égard du Requérant. La Cour estime donc qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause les motivations des juridictions inférieures. 74. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’argument du Requérant et considère que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1) de la Charte. ii. Violation alléguée du droit à une assistance judiciaire 75. Le Requérant allègue que dans la mesure où il n’était pas représenté par un avocat, la Cour d’appel avait l’obligation de veiller à ce que ses droits soient respectés lors de l’examen de son recours. Il allègue, en outre, que son droit à un procès équitable a été violé du fait qu’il n’a pas bénéficié des services d’un avocat pour l’assister durant la procédure d’appel. 76. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 77. Aux termes de l’article 7(1)(c) de la Charte, le droit à ce que sa cause soit entendue comprend « le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ». 78. Dans sa jurisprudence sur le droit à l’assistance judiciaire, la Cour a interprété l’article 7(1)(c) de la Charte à la lumière de l’article 14(3)(d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)19 et estimé que le droit à la défense comprend le droit de bénéficier d’une assistance 19 L’État défendeur est devenu partie au PIDCP le 11 juin 1976. 19

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