sont montrés particulièrement méticuleux en ce qui concerne les dangers
liés à une condamnation fondée sur des preuves d’identification imprécises.
73. La Cour considère donc que la manière dont les juridictions nationales ont
évalué les preuves sur le fondement desquelles elles ont condamné le
Requérant ne révèle aucune erreur manifeste et n’est pas constitutive d’un
déni de justice à l’égard du Requérant. La Cour estime donc qu’il n’y avait
pas lieu de remettre en cause les motivations des juridictions inférieures.
74. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’argument du Requérant et
considère que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1) de la Charte.
ii. Violation alléguée du droit à une assistance judiciaire
75. Le Requérant allègue que dans la mesure où il n’était pas représenté par
un avocat, la Cour d’appel avait l’obligation de veiller à ce que ses droits
soient respectés lors de l’examen de son recours. Il allègue, en outre, que
son droit à un procès équitable a été violé du fait qu’il n’a pas bénéficié des
services d’un avocat pour l’assister durant la procédure d’appel.
76. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
77. Aux termes de l’article 7(1)(c) de la Charte, le droit à ce que sa cause soit
entendue comprend « le droit à la défense, y compris celui de se faire
assister par un défenseur de son choix ».
78. Dans sa jurisprudence sur le droit à l’assistance judiciaire, la Cour a
interprété l’article 7(1)(c) de la Charte à la lumière de l’article 14(3)(d) du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)19 et estimé
que le droit à la défense comprend le droit de bénéficier d’une assistance
19
L’État défendeur est devenu partie au PIDCP le 11 juin 1976.
19
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