A. Réparations pécuniaires 88. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de lui allouer la somme d’un million vingt mille (1 020 000) shillings tanzaniens pour chacune des onze (11) années qu’il a passées en détention. Le Requérant fait valoir que la somme susmentionnée représente les revenus qu’il aurait pu tirer de la vente des récoltes, s’il n’avait pas été incarcéré. * 89. L’État défendeur conclut au débouté. i. Préjudice matériel 90. La Cour rappelle que lorsqu’un Requérant demande la réparation d’un préjudice matériel, un lien de causalité doit non seulement exister entre la violation constatée et le préjudice subi, mais il doit également préciser la nature du préjudice et en apporter la preuve.25 La Cour a également indiqué qu’il incombe à tout requérant d’apporter la preuve de ses allégations.26 91. En ce qui concerne le préjudice matériel, la Cour rappelle qu’il incombe au Requérant de fournir des preuves à l’appui de ses demandes pour toute allégation relative à un tel préjudice. 92. En l’espèce, la Cour observe que le Requérant s’est contenté de formuler des réclamations et n’a donc pas apporté la preuve de ses allégations. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette la demande de paiement de la somme d’un million et vingt mille (1 020 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice matériel. 25 Nguza Viking (Babu Seya) et autres c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (8 mai 2020) 4 RJCA 3, § 15 et Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 011/2015, Arrêt du 25 juin 2021 (réparations), § 20. 26 Msuguri c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 122 ; Elisamehe c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 97 et Guehi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 15. 22

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