portée devant une autre Cour internationale également compétente ; que d’ailleurs il est de jurisprudence constante de la Cour qu’elle retienne sa compétence et déclare la requête recevable chaque fois que les requérants allèguent une violation de Droits de l’Homme ; que dans l’affaire Madame AMEGANVI Manavi Isabelle et autres contre l’Etat du Togo (Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/09/11) la Cour a noté que « de prime abord la simple référence aux instruments internationaux, qui constituent l’essentiel de l’ordre juridique communautaire en matière de droits de l’Homme, induit la compétence formelle de la Cour telle que déterminée par les articles 9.4 en ce qui concerne la matière ; que soulignant que sa jurisprudence étant constante à cet égard, la Cour se doit de retenir sa compétence et statuer sur le fond » ; III.6- Ils ont continué en soutenant que leur droit à ce que leur cause soit entendue y compris le droit de voir l’Etat du Togo exécuter de bonne foi l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet 2013 et ce en vertu de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ensemble avec l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de l’article 14.1 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; qu’en conséquence ils doivent être déclarés recevables en la forme en leur action ; III.7- Sur la violation de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ensemble avec l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de l’article 14.1 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ils ont déclaré que l’Etat du Togo a violé le droit à ce que leur cause soit entendue ; que ce droit est garanti aussi bien lors de la phase précédant le jugement que celle lui succédant ; que la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme est constante et abondante dans ce sens (cfAircy c/ Irland, 9 octobre 1979, série A, n 32 JDI, 1982, 187, chron. P Rollanes ; AFDI, 1980, 323, chron R Pelloux) ; qu’en application de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui est l’équivalent de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples précité la Cour 5

Sélectionner le paragraphe cible3