- Sur l’irrecevabilité de la requête
IV.5La République Togolaise, dans un « mémoire
exceptionnel», en date du 30 octobre 2014, déposé en même
temps que le mémoire en défense, a opposé une fin de
nonrecevoir à la requête de Messieurs GNASSINGBE Kpatcha,
SEÏDOU Ougbakiti, GNASSINBGE Essozimna,ATTI
Abi,TCHINGUILOU Soudou, DONTEMA Kokou Tchaa et SASSOU
Efoé Sassouvi ;
Elle a précisé que cette irrecevabilité est tirée de l’autorité de la
chose jugée attachée à l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 rendu le
03 juillet 2013;
IV.6- Elle a expliqué que l’arrêt sus-indiqué a été rendu par la
Cour de céans sur la base d’une requête des requérants datant
d’août 2011 ; que l’article 19.2 du Protocole (AP1/7/91) relatif à
la Cour de Justice de la CEDEAO prévoit que les décisions de la
Cour ne sont pas susceptibles d’appel ; que le Règlement a
admis des voies de recours que sont l’opposition, la tierce
opposition, la révision et l’interprétation ; que l’arrêt du 03 juillet
2013 ne peut donc être remis en cause que par le truchement de
l’exercice d’une de ces voies de recours ; que les requérants ne
se trouvent dans aucun de ces cas ; que leur action est relative
à leur mise en liberté et à l’octroi des dommages et intérêts ;
qu’or sur ces chefs de demande l’arrêt du 03 juillet 2013 s’est
prononcé ;
IV.7- Elle a indiqué que les auteurs de la présente requête ont
figuré parmi les requérants ayant obtenu l’arrêt n°
ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03 juillet 2013 rendu contre elle ; que
les parties sont les mêmes ; que la précédente procédure a porté
sur le même objet et la même cause que la présente ; qu’en
application du principe de l’autorité de la chose jugée, la même
demande entre les mêmes parties agissant en les mêmes
qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause
ne peut être à nouveau portée devant une juridiction ; que ce
principe interdit aux parties de renouveler un différend qui a été
déjà jugé ;
1
1