après l'arrestation. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, cette
communication immédiate peut ne pas être possible. Par exemple, un délai
peut être nécessaire pour qu'un interprète soit présent, mais ce délai doit être
limité au strict minimum. (Voir Comité des Droits de l'Homme, Observation
générale n° 32, §25 et 27)
225. La deuxième exigence du paragraphe 2 concerne la notification des
accusations criminelles. Les personnes détenues aux fins d'enquêter sur des
crimes qu'elles ont pu commettre ou aux fins d'une détention en vue d'un
procès pénal doivent être informées, sans délai, des crimes dont elles sont
soupçonnées ou accusées. (Voir Comité des Droits de l'Homme, Observation
générale n° 32 §29)
226. Le paragraphe 2 exige que la personne arrêtée soit informée de
l´accusation "dans le plus court délai" et pas nécessairement "au moment de
l'arrestation". S'il existe déjà des charges spécifiques, l'agent qui procède à
l'arrestation peut informer la personne des raisons de l'arrestation et des
charges, ou les autorités peuvent expliquer le fondement juridique de
l'arrestation quelques heures plus tard. L'exigence de notification des charges
prévue au paragraphe 2 sert à faciliter la détermination du caractère
approprié ou non de la détention provisoire et, par conséquent, le paragraphe
2 n'exige pas que la personne arrêtée reçoive autant de détails sur les charges,
qui seraient nécessaires ultérieurement pour préparer le procès. (Voir Comité
des Droits de l'Homme, Observation générale n° 34 §30, Observation
générale n° 32, §31)
227. Quant à l'allégation du requérant selon laquelle il a été arrêté le 21 avril
2020 à son domicile et détenu dans les locaux du service de recherches et
d’investigations criminelles (SCRIC), sans être informé des raisons de sa
détention ; que même lors de son audition qui a commencé aux environs de
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