194. Le Comité des Droits de l'Homme, dans son Observation n° 34 sur
l'article 19 sur la liberté d'opinion et d'expression, a noté que le paragraphe
2
« exige des États parties qu’ils garantissent le droit à la liberté
d’expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre
des informations et des idées de toute espèce sans considération de
frontières. Ce droit couvre l’expression et la réception de communications
sur toute forme d’idée et d’opinion susceptible d’être transmise à autrui …
» (par. 11); que le paragraphe 2 « protège toutes les formes d’expression et
les moyens de les diffuser ». Et que l'exercice du droit à la liberté
d'expression comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales.
Pour cette raison, des restrictions au droit sont permises dans deux
domaines limitatifs seulement, qui peuvent avoir trait soit au respect des
droits ou de la réputation d’autrui soit à la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. » (par.
21)
195. Il a également souligné que le paragraphe 3 énonce des conditions
précises dans lesquelles des restrictions peuvent être imposées. C'est-à-dire :
« les restrictions doivent être «fixées par la loi»; elles ne peuvent être
imposées que pour l’un des motifs établis aux alinéas a et b du paragraphe
3; et répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité”. (par.
22)
196. Et toutefois, les restrictions qu’un État partie partie impose à l’exercice
de la liberté d’expression ne peuvent pas compromettre le droit lui-même.
(par. 21)
197. Ainsi écrit la Commission africaine dans sa Communication n° 140/94141/94-145/95,
CONSTITUTIONAL
RIGHTS
PROJECT,
CIVIL
LIBERTIES ORGANISATION AND MEDIA RIGHTS AGENDA/NIGERIA ,
« Contrairement à d'autres instruments internationaux des droits de
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