194. Le Comité des Droits de l'Homme, dans son Observation n° 34 sur l'article 19 sur la liberté d'opinion et d'expression, a noté que le paragraphe 2 « exige des États parties qu’ils garantissent le droit à la liberté d’expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontières. Ce droit couvre l’expression et la réception de communications sur toute forme d’idée et d’opinion susceptible d’être transmise à autrui … » (par. 11); que le paragraphe 2 « protège toutes les formes d’expression et les moyens de les diffuser ». Et que l'exercice du droit à la liberté d'expression comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Pour cette raison, des restrictions au droit sont permises dans deux domaines limitatifs seulement, qui peuvent avoir trait soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. » (par. 21) 195. Il a également souligné que le paragraphe 3 énonce des conditions précises dans lesquelles des restrictions peuvent être imposées. C'est-à-dire : « les restrictions doivent être «fixées par la loi»; elles ne peuvent être imposées que pour l’un des motifs établis aux alinéas a et b du paragraphe 3; et répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité”. (par. 22) 196. Et toutefois, les restrictions qu’un État partie partie impose à l’exercice de la liberté d’expression ne peuvent pas compromettre le droit lui-même. (par. 21) 197. Ainsi écrit la Commission africaine dans sa Communication n° 140/94141/94-145/95, CONSTITUTIONAL RIGHTS PROJECT, CIVIL LIBERTIES ORGANISATION AND MEDIA RIGHTS AGENDA/NIGERIA , « Contrairement à d'autres instruments internationaux des droits de 52

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