3. Le défendeur est l'État de Guinée, membre de la CEDEAO et signataire de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, ci-après dénommée la Charte Africaine. IV. INTRODUCTION 4. En l'espèce, le Requérant a invoqué la violation de ses droits humains, à savoir le droit au procès équitable, le droit à la liberté d'expression et le droit à la liberté et à la sûreté, puisque, sur la base de la requête du Procureur de la République et ensuite du Procureur Général près la Cour Suprême du Togo, alléguant que le requérant était sérieusement soupçonné d'avoir commis des infractions pénales, la Présidente de l'Assemblée Nationale du Togo, par résolution et procès-verbal en date du 16 mars 2020, a procédé à la levée de l'immunité du requérant, en sa qualité d´ancien Président de l'Assemblée Nationale, en violation de son droit de défense. 5. Qu'en outre, une fois l'immunité du requérant levée, des poursuites pénales ont été engagées contre lui, au cours desquelles il a été arbitrairement arrêté, inculpé et libéré, dans des conditions ou restrictions qui violent ses droits de l'homme. V. PROCÉDURE DEVANT LA COUR 6. La requête introductive d´instance (Doc.1A), était accompagnée de vingt (20) pièces et d'une demande de mesures provisoires (doc.2), qui ont été enregistrées au Greffe de cette Cour le 8 juin 2020 et notifiées à l'Etat défendeur le 18 juin 2020. 4

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