matière pénale dirigée contre l’intéressé soit d’une contestation relative à ses
droits et obligations de caractère civil. Une accusation en matière pénale se
rapporte en principe à des actes qui sont réprimés par la loi pénale interne.
(Voir Comité des Droits de l'Homme, Observation générale n° 32 §15)
132. La notion de "tribunal" au paragraphe 1 de l'article 14 désigne un
organe, quelle que soit sa dénomination, qui est établi par la loi, qui est
indépendant des pouvoirs exécutif et législatif et des autorités publiques ou
jouit, dans des cas particuliers, de l'indépendance judiciaire, pour trancher
des questions dans des procédures de nature judiciaire. L'article 14,
paragraphe 1, deuxième phrase, garantit l'accès à ces tribunaux à toute
personne qui fait l'objet d'une accusation en matière pénal. Ce droit ne
souffre pas de restrictions et toute condamnation pénale prononcée par un
organe autre qu'un tribunal est incompatible avec la disposition en question.
De la même façon, toute décision dans des contestations relatives aux droits
et obligations de caractère civil doit être rendue au moins à un stade ou un
autre de la procédure par un «tribunal» au sens de cette disposition. La
garantie de compétence, d’indépendance et d’impartialité du tribunal au sens
du paragraphe 1 de l’article 14 est un droit absolu qui ne souffre aucune
exception. (Voir Comité des Droits de l'Homme, Observation générale n° 32
§18, 19)
133. La garantie d’indépendance porte, en particulier, sur la procédure de
nomination des juges, les qualifications qui leur sont demandées et leur
inamovibilité jusqu’à l’âge obligatoire de départ à la retraite ou l’expiration
de leur mandat pour autant que des dispositions existent à cet égard; les
conditions régissant l’avancement, les mutations, les suspensions et la
cessation de fonctions; et l’indépendance effective des juridictions de toute
intervention politique de l’exécutif et du législatif. Les États doivent prendre
des mesures garantissant expressément l’indépendance du pouvoir judiciaire
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