115. En l'espèce, le requérant fonde sa requête introductive sur une prétendue violation de ses droits humains, notamment ceux prévus aux articles 7§1 de la Charte Africaine, 10 de la DUDH et 14- §1, 1ère et 2ème phrases, de l’article 14 §3. b du PIDCP, du fait de la Commission spéciale de l’Assemblée nationale togolaise mise en place le 10 mars 2020 ; aux articles 9-2 de la Charte Africaine et 19 de la DUDH du fait du Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé ; aux articles 9-2 de la DUDH et 6, in fine, de la Charte Africaine du fait des agents du service des renseignements et d'investigations criminelles (SCRIC) de la gendarmerie nationale ; 116. Contrairement à l'allégation du défendeur, le requérant ne s'est pas contenté de faire référence aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme, mais a allégué des faits qui, selon lui, constituent des violations desdits articles de protection des droits de l'homme. 117. Il convient de souligner, une fois de plus, que la simple invocation d'une violation des droits de l'homme suffit à donner compétence à cette Cour et elle se déclarera compétente sans nécessairement examiner la véracité de l´allégation.. 118- Ainsi, compte tenu des faits invoqués par le requérant, le présent recours est fondé sur la violation des droits de l'homme, prétendument commise sur le territoire de l'État défendeur, garantis par les instruments juridiques de protection des droits de l'homme, tels que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, ratifiés par les États membres de la CEDEAO, comme par l'État défendeur, et qui, par conséquent, les lient et leur imposent le devoir de respecter et de protéger les droits qui y sont proclamés. (Voir l´affaire AMOUZOU HENRI et 5 AUTRES c. REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/04/09, LRCCJ, 2009, p. 296, par. 58 à 61) 27

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