a) etre deposee dans un delai de douze (12) mois compte it partir de
la date du prononce de I'arret
b) indiquer avec precision Ie ou les point(s) du dispositif de I'arret dont
I'interpretation est demandee, et
c) avoir pour objectif de faciliter I'execution de cet arret.
14. L'arret concerne ayant ete prononce Ie 18 Novembre 2016, la Cour
constate que la Republique de Cote d'ivoire a respecte Ie delai de 12
mois prescrit pour soumettre une demande en interpretation.
15. En ce qui concerne la deuxieme condition, la Republique de Cote
d'lvoire se contente de dire qu'elle demande I'interpretation de I'arret
sans preciser Ie ou
les point(s) du dispositif de I'arret dont
I'interpretation est demandee.
16. La Cour observe egalement, s'agissant de la finalite de la presente
demande, que bien que la premiere question semble porter sur Ie point
7 susmentionne du dispositif de I'arret, elle n'a pas pour finalite de
clarifier Ie sens de ce point. Elle vise plutot it obtenir I'avis de la Cour
sur la maniere de mettre en ceuvre ce point, ce qui, de I'avis de la
Cour, releve de la responsabilite de l'Etat de Cote d'ivoire.
17. Quant aux deux autres questions posees par la Republique de Cote
d'ivoire, la Cour observe qu'elles ne portent sur aucun des points du
dispositif de I'arret dont I'interpretation est demandee.
18. De ce qui precede, la Cour conclut qu'aucune des trois questions
posees par la Republique de Cote d'lvoire n'a pour objectif de clarifier
Ie sens ou la portee d'un point quelconque du dispositif de I'arret
.J!!i:-.
susmenlionne, rendu par la Cour Ie 18 novembre 2016. .
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