affaires publiques de leur pays, garanti par I'article 13 (1) et (2) de la Charte africaine des droits de I'homme et des peuples ; 6) Oit que I'Etat defendeur a viole son obligation de proteger Ie droit a une egale protection de la loi, garanti par I'article 10(3) de la Charte africaine sur la democratie, I'article 3 (2) de la Charte africaine des droits de I'homme et des peuples et I'article 26 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; 7) Ordonne relative a I'Etat defendeur de modifier la loi N° 2014-335 du 18 juin 2014 a la Commission Electorale Independante pour la rendre conforme aux instruments ci-dessus mentionnes auxquels il est partie; 8) Ordonne a I'Etat defendeur de lui soumettre un rapport sur I'execution de la presente decision dans un delai raisonnable, qui dans tous les cas, ne doit pas exceder une annee, a partir de la date du prononce du present arret (... ) » 7. La Republique de Cote d'ivoire, dans sa demande en interpretation, pose a la Cour les trois questions suivantes: « i) Aux fins d'execution de [I'] arret, l'Etat de Cote d'ivoire prie la Cour de lui fournir des indications plus precises sur la nomenclature de la nouvelle Commission Electorale Independante (CEI), notamment en ce qui concerne son organisation, la provenance et Ie mode de designation de ses membres, ainsi que la repartition des sieges. ii) L'Etat serait egalement interesse de savoir si la possibilite de soumettre la loi electorale au controle du juge constitutionnel peut contribuer a garantir I'independance et I'impartialite de ses membres. iii) Dans I'affirmative, la Cour voudrait accepter d'eclairer davantage les autorites ivoiriennes sur la notion de « lois relatives publiques» a des libertes

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