12. Les débats ont été clôturés le 28 octobre 2021 et les Parties en ont reçu
notification.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
13. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de
prendre les mesures suivantes afin de remédier à leur situation carcérale,
en l’occurrence :
i
La grâce présidentielle ;
ii
La commutation de leur peine d’emprisonnement de vingt (20) ans
ferme, en une peine moins lourde ;
iii
Une libération conditionnelle ;
iv
Un règlement à l’amiable ; et
v
Une indemnisation financière du préjudice subi, en raison des décisions
judiciaires iniques qui ont été prononcées à leur égard.
14. L’État défendeur demande à la Cour de :
i
Se déclarer incompétente pour connaître de la Requête ;
ii
Dire et juger que la Requête ne satisfait pas à la condition de recevabilité
prévue à l’article 56(5) de la Charte ; et
iii
V.
Rejeter la Requête et l’ensemble des prétentions des Requérants.
SUR LA COMPÉTENCE
15. La Cour note que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
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