12. Les débats ont été clôturés le 28 octobre 2021 et les Parties en ont reçu notification. IV. DEMANDES DES PARTIES 13. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de prendre les mesures suivantes afin de remédier à leur situation carcérale, en l’occurrence : i La grâce présidentielle ; ii La commutation de leur peine d’emprisonnement de vingt (20) ans ferme, en une peine moins lourde ; iii Une libération conditionnelle ; iv Un règlement à l’amiable ; et v Une indemnisation financière du préjudice subi, en raison des décisions judiciaires iniques qui ont été prononcées à leur égard. 14. L’État défendeur demande à la Cour de : i Se déclarer incompétente pour connaître de la Requête ; ii Dire et juger que la Requête ne satisfait pas à la condition de recevabilité prévue à l’article 56(5) de la Charte ; et iii V. Rejeter la Requête et l’ensemble des prétentions des Requérants. SUR LA COMPÉTENCE 15. La Cour note que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 5

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