Par conséquent, le pourvoi en cassation est un recours effectif que les
Requérants auraient dû exercer.
38. La Cour rappelle, en outre, comme elle l’a jugé dans des affaires concernant
des pays de même tradition juridique et judiciaire que l’État défendeur, que
le pourvoi en cassation est en principe un recours efficace et satisfaisant
devant être épuisé par tout requérant.11
39. Au vu de ce qui précède, la Cour accueille l’exception soulevée par l’État
défendeur et considère que la présente Requête ne satisfait pas à la
condition de l’épuisement des recours internes énoncée à l’article 56(5) de
la Charte. En conséquence, la Cour déclare les Requêtes irrecevables.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
40. La Cour rappelle que les conditions de recevabilité d’une requête sont
cumulatives de telle sorte que dès que l’une d’entre elles n’est pas remplie,
c’est l’entière Requête qui s’en trouve irrecevable.12
41. La Cour considère qu’ayant estimé que les recours internes n’ont pas été
épuisés, il n’y a pas lieu qu’elle se prononce sur les autres conditions de
recevabilité.
42. En conséquence, la Cour considère que la présente Requête ne remplit pas
les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte et la
déclare irrecevable.
11
Zongo c. Burkina Faso, ibid, § 70 ; Konaté c. Burkina Faso, supra, § 93.
Aminata Soumaré c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 038/2019, Arrêt du 5 septembre 2023
(compétence et recevabilité), § 47 ; Yacouba Traoré c. République du Mali, CAfDHP, Requête n°
002/2019, Arrêt du 22 septembre 2022 (compétence et recevabilité), § 49 ; Mariam Kouma et Ousmane
Diabaté c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars 2018) 2 RJCA 246, § 63 ;
Rutabingwa Chrysanthe c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018) 2 RJCA
373, § 48.
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