2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
16. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, la Cour « [p]rocède à un
examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au
Protocole et au […] Règlement ».
17. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit procéder à un
examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles
exceptions d’incompétence.
18. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur n’a soulevé aucune exception
d’incompétence. Toutefois, la Cour doit, conformément à la règle 49(1) du
Règlement, s’assurer que sa compétence est établie aux plans matériel,
personnel, temporel et territorial avant de poursuivre l’examen de la
Requête. Ayant constaté que rien dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour considère qu’elle a :
i.
la compétence matérielle dans la mesure où les Requérants
allèguent la violation de leurs droits protégés par la Charte et le
PIDCP auxquels l’État défendeur est partie.2
ii.
la compétence personnelle, puisque, comme indiqué au paragraphe
2 du présent Arrêt, le 29 avril 2020, l’État défendeur a déposé
l’instrument de retrait de la Déclaration. La Cour réitère sa position
selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et
n’a aucune incidence, ni sur les affaires pendantes au moment du
dépôt de l’instrument de retrait ni sur les nouvelles affaires déposées
avant la prise d’effet dudit retrait, soit le 30 avril 2021. En l’espèce,
les Requêtes ayant été déposées le 23 avril 2019 avant la
transmission, par l’État défendeur, de son avis de retrait, n’en sont
donc pas affectées.
2
L’État défendeur est devenu Partie au PIDCP, le 26 mars 1992.
6