b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ; d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 23. La Cour relève qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va se prononcer sur cette exception avant d’examiner les autres conditions de recevabilité si nécessaire. A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 24. L’État défendeur affirme que la condition de l’épuisement des recours internes suppose qu’avant qu’une affaire qui concerne la violation des droits de l’homme soit portée devant la Cour de céans, elle doit être traitée par tous les niveaux de juridictions nationaux de l’État concerné afin de donner à ce dernier l’opportunité d’y remédier. Il soutient que devant le juge national, les Requérants n’ont soulevé ni les violations qu’ils allèguent, ni l’application des dispositions conventionnelles invoquées en l’espèce. 8

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