d'assurer le respect de ses droits fondamentaux et que les mesures demand6es pouvaient 6tre octroy6es par la Haute Cour de Tanzanie. 56. La Cour fait observer que le droit de faire appel est un 6l6ment fondamental du droit d un proces 6quitable protege par I'article 7(1)(a) de la Charte qui pr6voit que: < 1. Toute personne a droit d ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: (a) le droit de saisir les juridictions nationales comp6tentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, rdglements et coutumes en vigueur >>. 57. Ce droit requiert que les personnes concern6es aient la possibilite de saisir les juridictions comp6tentes, d'interjeter appel des d6cisions ou des actes qui violent leurs droits. ll exige que les Etats mettent en place des m6canismes de recours en appel et prennent les mesures n6cessaires qui facilitent l'exercice de ce droit par les individus, notamment en leur communiquant tes jugements ou les d6cisions contre lesquelles ils souhaitent former un recours. 58. En l'espdce, la Cour note que le Requ6rant a fait de nombreuses tentatives, mais vaines, en vue d'obtenir auprds de l'Etat d6fendeur les copies des comptes rendus d'audience et des jugements. En I'absence de ces documents, le Requ6rant n'a pas pu faire appel de la d6claration de culpabilite et de la peine prononc6es contre lui dans les affaires p6nales n" 244 de 1995 et n' 278 de 1995 respectivement devant la Haute Cour et ensuite devant la Cour d'appel. 59.11 ressort clairement du dossier devant la Cour de c6ans que le 29 novembre 2000, le Requ6rant avait adress6 une lettre au Greffe de district prds la Haute Cour d Mwanza pour s'informer de la suite r6serv6e d son avis d'appel relatif d I'affaire p6nale no278 de 1995. La Cour reldve qu'en r6ponse d la lettre du Requ6rant dat6e du 16 janvier 2004,|e Greffier de district prds la Haute Cour de Mwanza a, dans une correspondance dat6e du 9 fevrier 2004, inform6 ce 15 f,.J>=

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