ti.CM~~ ACH PR t' " ' African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Responsibility Collective second par le greffier du Cabinet 2. II affirme que l'ordonnance du Cabinet 2 n'est arrivee que Ie 28 novembre 2018 et que le juge d'instruction du Cabinet 1 a refuse de lui remettre son ordonnance. 6. II affirme que, selon l'ordonnance du Cabinet 2, il est soupconne d'avoir detourne des fonds publics a Port-Gentillorsqu'il etait directeur general de la SOGARA, un fait qui s'est produit il y a une vingtaine d'annees. 7. II affirme qu'en violation de l'article 47 du Code de procedure penale gabonais (CPP), les perquisitions, visites domiciliaires et saisies ont ete effectuees sans Ie consentement ou l'autorisation du Procureur de la Republique. II fait valoir qu'il a adresse une lettre de protestation, suivie d'une demande de restitution au procureur general et au juge d'instruction du Cabinet 2. 8, Le plaignant affirme que, en violation de l'article 61 du CPP, il s'est vu refuser l'acces a ses avocats pendant une heure ainsi qu'au dossier de l'affaire. 9. 11affirme egalement que, en violation des articles 11, 3 (a)2, 115(3)3, 120(2)4, 1305 et 1336 du CPP, ses avocats n'ont pas eu acces au dossier lors du premier interrogatoire (IPC) et qu'il n'a pas pu donner un avis sur le fond de l'affaire parce qu'il a ete inculpe des le premier interrogatoire (IPC), ce dernier etant generique. 10. Le plaignant fait valoir que I'ordonnancede detention provisoire rendue par le juge de la deuxieme chambre mentionne Ie delit de detournement de fonds publics sans indiquer les circonstances dans lesquelles il s'est produit. 11. 11affirme qu'il existe une entente entre les differents protagonistes a differents niveaux de l'appareil d'Etat contre lui et que les magistrats specialernent designes pour former la nouvelle juridiction specialisee pour les infractions complexes du https:/achpr.au.inuO 0D

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