(~~Q'>'.ACHPR ~.~ ~". mUll) _ African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility 16. Il affirme avoir denonce la situation aupres du Ministre de la Justice, du Procureur General et d'autres organisations. Il affirme que le procureur general, dans sa conference de presse du 17 fevrier 2020,a estime que les faits n'etaient pas averes et a ete contredit par les victimes lors de l'audience devant le juge d'instruction du Cabinet 2, en presence du president de la chambre des procureurs. II affirme que la conference de presse en question etait basee sur des informations qui ne figuraient pas dans Ie dossier. II ajoute que la violation a ete constatee et sanctionnee. 17. Le plaignant indique qu'il n'a pas utilise Ie recours en cassation car la soumission des juridictions gabonaises au pouvoir ne lui permet pas d'esperer une decision fondee sur la stricte application du droit. II considere qu'il s'agit de recours inefficaces et insuffisants. Violations presumees 18. Le plaignant allegue des violations des articles 5, 6, 7, 14 et 26 de la Charte. La requete 19. Le plaignant demande a la Commission: 1. De se declarer d' admettre la plainte ; ii. de declarer la requete recevable sur la forme et sur Ie fond; iii. de renvoyer l'affaire devant la Cour africaine des droits de l'hornme et des peuples (Cour), conformement a l'article 118, paragraphe 2, du reglement interieur de la Commission; IV. d' ordonner les mesures provisoires suivantes: • la cessation des violations cornmises a son encontre dans Ie cadre de l'l'operation scorpion"; • sa liberation pure et simple; • la restitution des biens illegalement saisis. 11. .... O.gal1 of Ihe Afri~an(~) Union ~.",,/. httpS:/aChpr.au.invO 0D

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