et le Programme d’action de Vienne3, affirment l’importance fondamentale du droit de tous les peuples
de disposer d’eux-mêmes, droit en vertu duquel
ils
déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique,
social et culturel,
Consciente qu’aucune disposition de la présente
Déclaration ne pourra être invoquée pour dénier à un
peuple quel qu’il soit son droit à l’autodétermination,
exercé conformément au droit international,
Convaincue que la reconnaissance des droits des
peuples autochtones dans la présente Déclaration
encouragera des relations harmonieuses et de coopération entre les États et les peuples autochtones,
fondées sur les principes de justice, de démocratie, de
respect des droits de l’homme, de non-discrimination
et de bonne foi,
Encourageant les États à respecter et à mettre en
œuvre effectivement toutes leurs obligations applicables aux peuples autochtones en vertu des instruments internationaux, en particulier ceux relatifs aux
droits de l’homme, en consultation et en coopération
avec les peuples concernés,
3 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
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