et le Programme d’action de Vienne3, affirment l’importance fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes, droit en vertu duquel ils ­ déterminent librement leur statut politique et ­assurent librement leur développement économique, social et culturel, Consciente qu’aucune disposition de la présente Déclaration ne pourra être invoquée pour dénier à un peuple quel qu’il soit son droit à l’autodétermination, exercé conformément au droit international, Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la présente Déclaration encouragera des relations harmonieuses et de coopération entre les États et les peuples autochtones, fondées sur les principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, de non-discrimination et de bonne foi, Encourageant les États à respecter et à mettre en œuvre effectivement toutes leurs obligations applicables aux peuples autochtones en vertu des instruments internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits de l’homme, en consultation et en coopération avec les peuples concernés, 3  A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. 6

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