au progrès économique et social et au développement, à la compréhension et aux relations amicales entre les nations et les peuples du monde, Considérant en particulier le droit des familles et des communautés autochtones de conserver la responsabilité partagée de l’éducation, de la formation, de l’instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément aux droits de l’enfant, Estimant que les droits affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs entre les États et les peuples autochtones sont, dans certaines situations, des sujets de préoccupation, d’intérêt et de responsabilité à l’échelle internationale et présentent un caractère international, Estimant également que les traités, accords et autres arrangements constructifs, ainsi que les relations qu’ils représentent, sont la base d’un partenariat renforcé entre les peuples autochtones et les États, Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, ainsi que la Déclaration 2  Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. 5

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