Article 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver
leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux
d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit
d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous
les services sociaux et de santé.
2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de
jouir du meilleur état possible de santé physique
et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine
réalisation de ce droit.
Article 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver
et de renforcer leurs liens spirituels particuliers
avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes
côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou
occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des
générations futures.
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