305- S'agissant de l'équilibre nécessaire à trouver entre les moyens utilisés
pour la perte des biens du requérant et l'intérêt général de la lutte contre le
blanchiment, il faut considérer que la confiscation ne porte que sur le
montant de 80.000.000 de francs CFA, déposé par le requérant, dans les
banques de l'Etat défendeur, dont le requérant a avoué l'origine comme étant
une activité commerciale illégale, car elle constituait un avantage
patrimonial résultant de l'infraction.
306- Ainsi, compte tenu de l'importance des objectifs poursuivis, la Cour
considère que l'ingérence subie par le requérant dans la jouissance paisible
de ses biens est proportionnelle.
307- Ainsi, la confiscation ayant été effectuée conformément à la loi, avec
un objectif légitime et proportionné, cette Cour comprend que l'Etat
défendeur n'a pas violé le droit de propriété du demandeur, prévu et protégé
par les articles 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 14
de la Charte africaine.
SUR LA REPARATION
308- Le requérant demande que le défendeur soit condamné à lui verser la
somme de 80 000 000 FCFA, à titre de réparation des dommages causés.
309. Selon le principe du droit international, « toute personne victime de
violation de ses droits humains a droit à une réparation juste et équitable »,
en considérant qu'en matière de violation des droits de l'homme, une
réparation intégrale est, en règle générale, impossible. (Voir Arrêt Nº
ECW/CCJ/JUD/01/06, rendu dans l'affaire Djot Bayi Talbia & autres c.
République fédérale du Nigéria et Autres).
310- Dans l´affaire SERAP c. République fédérale du Nigéria, Arrêt N°
ECW/CCJ/JUD/18/12 du 14 décembre 2012, cette Cour a déclaré que: «…
l'obligation d'accorder une réparation pour violation des droits de l'homme
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